Chambre commerciale, 7 juin 2011 — 09-70.343
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jacques Emmanuelle dont M. X... était le gérant puis le liquidateur amiable a cédé son fonds de commerce de salon de coiffure à M. et Mme Y... Z... ; que ces derniers reprochant à M. X... des actes de détournement de clientèle et de personnel, ont demandé qu'il soit condamné à leur payer des dommages-intérêts ; que M. X... a, reconventionnellement, demandé le paiement d'une somme restant due au titre du prix de cession du stock ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement et condamner les époux Y... Z... à payer 420, 83 euros à M. X..., l'arrêt retient qu'ils ont signé l'inventaire, ce qui présume qu'ils ont vérifié l'état du stock, et qu'ils ont, sans protester, effectué trois règlements représentant un total de 1 294, 66 euros, sur la somme qui avait été évaluée à 1 715, 49 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions soutenant que M. X... ne pouvait, à titre personnel, demander le paiement de sommes dues à la société Jacques Emmanuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... Z... à payer à M. X... la somme de 420, 83 euros, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y... Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y... Z... de leur demande formulée du chef de concurrence déloyale à leur égard de la part de Monsieur Jacques X... ;
AUX MOTIFS QUE la société JACQUES EMMANUELLE dont le gérant était Monsieur Jacques X..., devenu son liquidateur à la suite de la liquidation amiable et de sa dissolution, était, propriétaire d'un fonds de commerce de salon de coiffure exploité à Paris 7me,... et... ; que par acte sous seing privé du 24 octobre 2002, la société JACQUES EMMANUELLE a cédé aux époux Y... Z... son fonds de commerce, comprenant la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial, le matériel, le mobilier commercial, les agencements, les marchandises neuves et le droit au bail, pour le prix principal de 109. 700 €, s'appliquant pour 109. 200 € aux éléments incorporels, et pour 500 € aux éléments corporels ; que dans l'acte, la société venderesse s'interdisait de se rétablir, dans un délai de cinq ans, de faire valoir un fonds de commerce de la nature de celui vendu ainsi que d'engager, après la vente et pendant la même durée de cinq années, le personnel employé ; que les époux Y... Z..., soutenant que Monsieur X... s'était livré à des actes de détournement de personnel et de clientèle, ont, par acte du 27 juillet 2004, assigné celui-ci devant le Tribunal de commerce de Paris afin de l'entendre condamner au paiement de 20. 000 € de dommages et intérêts ; que Monsieur X... a conclu au débouté des demandes des époux Y... Z..., faisant valoir qu'il n'avait commis aucune manoeuvre de nature à détourner le personnel ou la clientèle du salon exploité par les époux Y... Z... au profit de la société ALAIN COIFFURE ; qu'il a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des époux Y... Z... à lui régler la somme de 420, 83 € restant due au titre d'un inventaire dressé contradictoirement, 10. 000 euros à titre reconventionnel ; que les époux Y... Z... poursuivent la réformation du jugement en faisant valoir que la concurrence déloyale résulte à la fois du détournement de personnel et du détournement de clientèle, qui ont eu d'importantes conséquences sur le chiffre d'affaires du salon ; qu'ils ne développent toutefois aucun argument, et ne versent aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause la décision des premières juges ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... n'a pas créé de fonds de commerce de salon de coiffure po