Chambre commerciale, 7 juin 2011 — 10-12.095
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc (le GALEC) était en relation d'affaires avec la société Textile assistance depuis 1989 pour le contrôle de conformité de ses produits textiles commercialisés sous sa marque de distributeur Tissaïa ; que le travail de la société Textile assistance consistait, à partir du mois de janvier ou de juillet de chaque année, à établir un barème dimensionnel à partir de prototypes proposés par les fabricants afin de les rendre conformes aux normes standardisées communes aux professions textiles, puis à analyser les têtes de série, enfin à délivrer un certificat de conformité, aucune production ne pouvant être entreprise sans son accord ; que le 23 décembre 2003, le GALEC a invité la société Textile assistance à remédier à la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard, lui notifiant à cette occasion qu'il mettrait fin à leurs relations commerciales, en toute hypothèse, le 31 décembre 2005 ; que le 7 juillet 2004, le GALEC a confirmé qu'il entendait réduire progressivement leur activité commune et que leurs relations prendraient fin après la collection printemps-été 2006 ; que la société Textile Assistance a assigné le GALEC en lui réclamant des dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies ;
Attendu que pour retenir que la société Textile assistance était fondée à bénéficier d'un délai deux fois plus long que le délai d'usage, l'arrêt retient que les prestations qu'elle fournissait au GALEC s'incorporaient dans le cycle de production des produits sous marque de distributeur et que ce doublement du délai était d'autant plus justifié en l'espèce que la société Textile assistance travaillait pour le GALEC depuis plus de quatorze ans, qu'elle était en situation de dépendance économique vis-à-vis du GALEC, que son activité était saisonnière et qu'elle venait d'embaucher des employés supplémentaires en raison du surcroît d'activité intervenu en 2002 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société SC GALEC a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, en n'accordant pas à la société Textile assistance un délai de préavis de deux ans à compter du 31 décembre 2003 et en ce qu'il a condamné la société SC GALEC à payer à la société Textile assistance une indemnité de 325 569 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Textile assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Groupements d'achats des centres Leclerc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le GALEC a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce, en n'accordant pas à la société TEXTILE ASSISTANCE un délai de préavis de deux ans à compter du 31 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Ie GALEC ne pouvait, immédiatement après avoir notifié son intention de rompre, réduire le nombre de dossiers confiés à TEXTILE ASSISTANCE, fût-ce au prétexte de l'inciter à diversifier ses activités, cette dernière étant libre de s'organiser sans y être contrainte par son partenaire exclusif ; que même si le secteur de l'habillement connaissait à cette époque des mutations profondes, qui justifient, à terme, les décisions prises par le GALEC, celui-ci ne démontre pas qu'il se soit trouvé économiquement contraint de réduire immédiatement ses activités en France au profit d'une délocalisation en Extrême-Orient, étant observé qu'il était moins catégorique dans son courrier de rupture du 23 décembre 2003 puisqu'il expliquait l'évolution