Chambre commerciale, 7 juin 2011 — 10-18.422
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2010), que M. X... a adressé, au nom de la société ABM en cours de création, une demande d'agrément à la société Majuscule, société coopérative de commerçants détaillants indépendants ; que par lettre du 14 décembre 2005, la société Majuscule a donné son agrément, mentionnant une autorisation d'encours d'un certain montant, la nécessité de retourner les documents d'adhésion avant une certaine date et le caractère effectif de l'adhésion après remise d'une caution bancaire dont elle précisait le montant ; que le 15 décembre 2005, M. X... a démissionné d'un emploi salarié ; que le 25 janvier 2006, le contrat a été signé entre les sociétés Majuscule et ABM portant sur une activité de fournitures de bureau dans le département de Seine-et-Marne ; qu'à la suite d'une demande de M. X... d'adjoindre une nouvelle activité ainsi qu'un nouveau territoire à leurs accords, les parties se sont opposées sur le montant de l'encours autorisé ; qu'aucun accord n'ayant été trouvé, la société ABM et M. X... ont fait assigner la société Majuscule et demandé notamment la résolution de la convention ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ABM et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... au titre d'un préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions d'une partie en y ajoutant un nouveau moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifierait pas d'un préjudice matériel puisqu'il aurait démissionné avant que le contrat ne soit conclu ; que, pour autant, aucune des parties ne soutenait que le contrat n'aurait pas été conclu le 14 décembre 2005 ni que la démission de M. X... de son emploi n'aurait pas été la conséquence directe de cette conclusion ; que la société Majuscule se contentait, pour contester la demande de réparation formée par M. X..., de soutenir d'une part qu'aucune faute ne pouvait être lui être reprochée (conclusions de la société Majuscule p. 5 à 8 sous le titre «la société Majuscule ne saurait être redevable d'une quelconque somme à l'égard de M. X... et de la société ABM») et, d'autre part, que l'évaluation par M. X... de son préjudice matériel n'était pas corroborée par des éléments de preuve suffisants (conclusions de la société Majuscule p. 8 à 11 sous le titre «s'agissant des demandes formulées par M. X...») ; qu'il n'est nullement fait mention dans ces écritures du moyen selon lequel la démission de M. X... aurait été antérieure à la conclusion du contrat et n'en aurait pas été la conséquence directe ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen ou une fin de non-recevoir, elle est tenue d'inviter les parties à s'expliquer à cet égard ; qu'au cas présent, en retenant d'office que le contrat n'aurait pas été conclu au 14 décembre 2005 faute d'accord des parties sur les éléments essentiels, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen ou une fin de non-recevoir, elle est tenue d'inviter les parties à s'expliquer à cet égard ; qu'au cas présent, en retenant d'office que la démission de M. X... et ses conséquences financières serait sans lien de causalité avec le contrat conclu, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un contrat est réputé conclu dès que l'accord des parties sur les points essentiels est acquis ; qu'il ressort des constatations même de l'arrêt qu'au 14 décembre 2005, les seuls éléments manquants étaient l'obtention d'une caution ou l'envoi par M. X... de certains documents ; qu'en se contentant d'énoncer que, contrairement aux prétentions des parties, le contrat n'était pas conclu au 14 décembre 2005, l'accord des parties sur tous les points essentiels n'étant pas acquis, sans caractériser en quoi les éléments manquants auraient été essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ;
5°/ que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts