Chambre sociale, 7 juin 2011 — 10-14.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 26 décembre 2001 en qualité de dentiste par l'union départementale des mutuelles du Jura, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 janvier 2007 pour manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que d'indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement des frais de formation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause de dédit formation n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et précisant la date, la nature et la durée de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, pour juger valable son engagement, la cour d'appel considère en substance que les éléments permettant le calcul du coût de la formation avaient été communiqués au salarié avant la signature de l'accord ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des propres constatations de la cour que l'accord signé par lui ne comportait aucune indication sur le coût réel de la formation pour l'employeur et sur le montant exact du remboursement à la charge du salarié, la cour viole l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable l'engagement de M. X... et pour le condamner à verser à son ancien employeur la somme de 25 415 euros au titre de remboursement des frais de formation, la cour d'appel considère que cette somme correspond à l'ensemble des frais réglés par la Mutualité française du Jura ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la formation dispensée n'avait pas bénéficié d'une prise en charge par un fonds de formation professionnelle de sorte que la somme réclamée au salarié ne correspondait pas au coût réel pour l'employeur, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les frais de formation dus par le salarié en cas de démission en vertu de la clause contractuelle de l'avenant du 23 octobre 2002 comprenaient à la fois les frais d'inscription et de déplacement et que l'intéressé a bien eu connaissance avant le début de la formation du montant des frais d'inscription ainsi que de la liste des hôtels, rendus nécessaires par l'éloignement des lieux de formation, qu'il a lui-même choisis ; que, d'autre part, il constate que les frais pédagogiques réclamés ont été effectivement exposés et réglés par l'employeur et dépassaient de 60 % son obligation légale ; que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que le salarié disposait des éléments qui lui permettaient de connaître avant de s'engager le coût total de la formation à la charge de l'employeur dont il aurait à assurer le remboursement en cas de démission de sa part, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il s'évince de l'article L. 932-2 du code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L. 932-1 du code du travail tel qu'il résultait de cette loi que les heures de formation suivies par le salarié durant son horaire de travail constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant les heures de travail, la cour d'appel énonce que le salarié a accepté la clause prévoyant que la rémunération des jours de formation serait incluse dans les pourcentages que perçoit le salarié sur le chiffre d'affaires qu'il génère ; qu'en statuant ainsi, bien que la rémunération calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par un salarié n'ait vocation à rémunérer que les périodes de travail à l'exclusion des jours d'absence pour formation, la cour viole les textes susvisés ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont relevé que la formation qu'avait suivie à sa demande le salarié devait lui faire acquérir une spécialisation d'orthopédie dento-faciale ; que la formation ayant donc pour objet le développement des compétence