Chambre sociale, 7 juin 2011 — 09-71.845
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi incident de la salariée, qui est préalable :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2009), que Mme X... engagée par la société La Parisienne de Phoning le 2 mai 2000 et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise s'est plainte auprès de son employeur d'être victime d'un harcèlement moral puis a été licenciée le 12 mars 2007 ; qu'elle a contesté la validité et la régularité de ce licenciement ;
Attendu que, pour débouter la salariée de la demande indemnitaire qu'elle formait au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que, si des agissements de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ne sont pas établis et caractérisés, il existe des éléments établissant que la société La Parisienne de Phoning représentée par ses deux gérants n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, compte tenu, en ce qui concerne M. Y..., des propos méprisants adressés à la salariée et de la brusque décision non justifiée et vexatoire de la placer sous la subordination de l'autre superviseur ; qu'en ce qui concerne M. Z..., même à considérer comme outranciers les termes employés dans le courrier du 21 février 2007 en cause, il apparaît que celui-ci a, sans aucune vérification des dires de la salariée, procédé sans délai à son licenciement, sur les faits, objet de la dénonciation de harcèlement moral relatés dans ce courrier, alors qu'il est tenu, envers la salariée, et tous les salariés de l'entreprise des obligations légales de prévention de tels faits de harcèlement moral, conformément aux articles L. 1152-2 et L. 1152-4 du code du travail, de sécurité de la santé des salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail et d'exécution de bonne foi du contrat de travail conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement, intervenu ab initio sans respect de ses obligations légales par l'employeur n'est pas nul, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir dénoncé des faits de harcèlement et que la bonne foi de cette dernière n'était pas en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée à ce titre entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il alloue des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société La Parisienne de Phoning au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Parisienne de Phoning à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Parisienne de Phoning
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société La Parisienne de Phoning à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur trois pages fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : ne supportant plus l'autorité de M. Y..., cogérant et supérieur hiérarchique opérationnel, mais demandant à être licenciée et ne souhaitant pas démissionner, il est reproché à la salariée d'avoir prétendu être victime d'un soi-disant harcèlement moral qui ne résiste pas à l'examen et d'avoir porté des accusations graves et injustifiées, portant atteinte à l'honneur de M. Y..., notamment dans un courrier du 21 février 2007 ; dans ce courrier adressé à M. Z..., co-gérant, Mme X... invoque, sur deux pages, le comportement de Monsieur Y..., l'autre co-gérant, à son égard lors de l'entretien du 30 janvier 2007 où elle était accompagnée de Mme A..., l'autre superviseur, et de l'entretien du 1er février 2007, où elle s'est sentie h