Chambre sociale, 8 juin 2011 — 09-72.835
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l' article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée comme serveuse par M. Y..., gérant de la société Bacchus 2004, exploitant le "Bar des remparts", suivant deux contrats de travail saisonniers, respectivement du 11 septembre 2004 au 14 novembre 2004 et du 15 mars 2005 au 30 septembre 2005, a démissionné le 20 avril 2005 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits par la transaction conclue le 21 septembre 2005 avec M. Y..., Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler la transaction et obtenir paiement d'un rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2004 au 31 mai 2005 ; que la liquidation judiciaire de la société Bacchus a été prononcée le 5 septembre 2007 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci et M. Y... ont convenu dans la transaction que la première renonçait à tout litige né tant de l'exécution des contrats de travail que de leur rupture ou de leur rémunération, le second s'engageant en contrepartie à lui verser la somme de sept mille euros, qu'il ressort donc des termes de la transaction que celle-ci a bien pour objet des concessions réciproques lesquelles consistent en un sacrifice réel et chiffrable, et que la transaction est par conséquent valable et a autorité de chose jugée entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer ni faire ressortir les éléments concrets permettant d'apprécier si la transaction reposait sur des concessions réciproques et appréciables, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2004 au 31 mai 2005 de Madame X... en raison de la conclusion d'une transaction le 21 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle doit contenir des concessions réciproques, lesquelles s'apprécient au moment où la transaction est conclue ; que la concession doit être effective et pouvoir être appréciable, sans exiger une proportionnalité des concessions réciproques ; que la transaction a, entre les parties, autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, une transaction a été conclue le 21 septembre 2005, soit postérieurement à la rupture intervenue le 20 avril 2005 ; que cet accord prévoit que les parties renoncent à « tout litige né tant de l'exécution des contrats de travail susvisés, que de leur rupture ou de leur rémunération», en contrepartie de quoi, Jérôme Y..., gérant de la SARL, s'engage à verser la somme de 7 000 €. ; qu'il ressort donc des termes de la transaction que celle-ci a bien pour objet des concessions réciproques lesquelles consistent bien en un sacrifice réel et chiffrable ; que la demanderesse ne démontre d'ailleurs pas en quoi l'accord ne comporterait pas de concessions réciproques ; que la transaction est donc valable et a autorité de chose jugée entre les parties ; qu'il n'est au surplus, pas soutenu que Jérôme Y... ait manqué à son obligation contractuelle, ce qui relève de l'exécution de la transaction et non de sa validité ; que dès lors, la demande de Magali X... est irrecevable en raison de la conclusion d'une transaction le 21 septembre 2005 ; qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée ;
ALORS QUE pour être valable, une transaction doit comporter des concessions réciproques ; qu'en relevant que Monsieur Y... s'engageait à verser la somme de 7.000 euros pour en déduire que « il ressort donc des termes de la transaction que celle-ci a