Chambre sociale, 8 juin 2011 — 09-69.853

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Léo Lagrange, a été mis à la disposition de l'association Forum de la Madeleine (Forum) le 1er octobre 1981 en qualité de directeur ; qu'il a été recruté le 1er juillet 1993 en qualité de sous-directeur du théâtre de Chartres par la municipalité de cette ville pour une durée de trois ans, le contrat ayant été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'à compter du 21 janvier 1994, M. X... a été mis à la disposition de l'association Entracte, chargée de la mise en oeuvre de la programmation culturelle du théâtre de la ville à la suite de l'association Forum ; que le 1er janvier 2006, il a conclu avec l'association Entracte un contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'association a mis fin à la période d'essai le 29 mai 2006 ; que la salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et à son ancienneté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement alors, selon le moyen, que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le directeur du théâtre de Chartres, M. Z..., ayant signé la lettre de licenciement, n'était pas statutairement habilité à cet effet ; qu'en affirmant néanmoins que ce défaut d'habilitation rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand il avait pour effet de rendre le licenciement nul et non seulement injustifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que l'agent municipal mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

Attendu que, pour dire que l'ancienneté de M. X... au sein de l'association Entracte remontait au 1er janvier 2006 et le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que si le salarié avait été mis à la disposition de l'association Entracte par la municipalité de Chartres de 1994 à 2005, il y a été mis fin à la demande du salarié qui souhaitait désormais poursuivre ses activités au sein du théâtre sur la base d'un contrat à durée indéterminée avec l'association Entracte, que la fin de sa mise à disposition de l'association Entracte par la municipalité de Chartres ne mettait pas pour autant fin à la relation contractuelle de M. X... avec cette ville ; qu'il n'existait aucun lien de subordination entre l'association Entracte et M. X... durant le temps de la mise à disposition ; qu'en l'absence d'un engagement de l'association de faire bénéficier le salarié d'une ancienneté antérieure à la date de son engagement, M. X... ne pouvait prétendre à une ancienneté antérieure au 1er janvier 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été, du 21 janvier 1994 au 31 décembre 2005, mis par la commune à la disposition de l'association Entracte à qui était confiée la gestion du théâtre de la ville, en qualité de sous-directeur de ce théâtre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur la disposition de l'arrêt relative au rejet de la demande de solde d'indemnités de préavis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions rejetant la demande d'annulation du licenciement et allouant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'association Entracte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Entracte à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau