Chambre sociale, 8 juin 2011 — 09-72.833

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2009), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'opération le 20 décembre 1995 et affectée à l'agence d'Albi par la société Pyrénées automobile, aux droits de laquelle vient la société Saint-Michel ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité ; qu'à l'issue d'un congé parental, elle a refusé de rejoindre le poste situé à Castres, auquel elle avait été mutée avant son départ, et s'est présentée à son poste initial ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 mai 2007 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur se contentait d'affirmer que la clause de mobilité était valable et que la salariée avait commis une faute grave en refusant de s'y conformer ; qu'il ne développait aucun moyen subsidiaire, dans l'hypothèse où la clause serait annulée, tiré de ce que le nouveau lieu de travail se situait dans le même secteur géographique que le précédent ; qu'en considérant, après avoir constaté que la clause de mobilité n'était pas « valable », que la décision de mutation était néanmoins valable dès lors que le nouveau lieu de travail se situait dans le même secteur géographique que le précédent, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce qu'il soit tenu compte de motifs non indiqués ; qu'en se basant sur le contenu de la décision de mutation afin d'examiner un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, à savoir le refus par la salariée de sa mutation hors du cadre de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement était motivée par le refus de la salariée de rejoindre sans justification sa nouvelle affectation, n'a ni modifié l'objet du litige, ni méconnu ses limites, fixées par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société Saint Michel fait grief à l'arrêt de dire que la faute reprochée à Mme X... ne constituait pas une faute grave et de la condamner à payer diverses indemnités de rupture à la salariée, alors, selon le moyen, que le refus du salarié d'accepter un changement de son lieu d'affectation, constitutif d'une simple modification de ses conditions de travail, caractérise la faute grave s'il n'est pas justifié par un motif légitime et s'il s'accompagne d'actes d'insubordination complémentaires ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait aucun motif légitime à refuser son changement d'affectation et qu'elle s'était obstinée à se présenter à son ancien lieu de travail où elle n'avait plus rien à faire ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la décision de mutation de Mme X... de l'agence d'ALBI à celle de CASTRES lui a été notifiée le 20 avril 2006 en ces termes : « Notre décision est justifiée par les raisons suivantes : le développement de notre activité à CASTRES suite à la cessation d'activité de notre principal concurrent CITER ; le développement lié au contrat d'exclusivité que nous avons avec notre plus gros client les laboratoires FABRE ; Nous attirons votre attention sur le fait que votre nouvelle affectation n'entraîne aucune modification de votre contrat de travail