Chambre sociale, 8 juin 2011 — 10-30.224
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 4 janvier 1988 par la société Sexmoor en qualité d'employé de laboratoire, promu à compter du 1er novembre 1989 " manager département logistique " par un avenant prévoyant notamment une révision du salaire tous les six mois sur la base de 500 francs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes tant au titre de la rupture que d'un harcèlement moral ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les manquements imputés à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en décidant que la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée du seul fait que l'employeur aurait refusé d'appliquer la clause de révision du salaire, sans qu'elle soit en mesure de déterminer si l'employeur était redevable d'u rappel de salaire dont le montant devait être déterminé à dire d'expert, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui prétendait avoir réglé au salarié toutes les rémunérations dont il serait redevable, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la clause de l'avenant au contrat de travail du 26 octobre 1989 prévoyant que le salaire brut serait révisé tous les six mois sur la base de 500 francs ne peut être comprise que dans le sens d'une augmentation impérative de 500 francs tous les six mois et en a déduit que ce seul manquement de l'employeur, qui n'a mis en oeuvre cette clause qu'une fois, suffisait à lui seul à fonder la résiliation du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les agissements de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à altérer la santé physique ou mentale ou à compromettre l'avenir professionnel du salarié caractérisent une situation de harcèlement moral ; que la relégation d'un cadre à des fonctions subalternes constitue une dégradation des conditions de travail qui, lorsqu'elle a pour effet d'altérer la santé de celui-ci et de compromettre son avenir professionnel, caractérise des agissements de harcèlement moral ; en considérant dès lors, que la limitation des fonctions de responsable des programmes de production, conditionnement et environnement attribuées au poste de « manager département logistique » occupé par M. X..., à des travaux subalternes réservés au personnel employé ou ouvrier tels qu'entretien et rangement des locaux ou encore désherbage, tonte et taille des lauriers, nonobstant ses constatations relatives au statut de cadre de celui-ci, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la dégradation des conditions de travail de M. X... consécutive à la disqualification des ses fonctions n'avait pas altéré la santé physique ou mentale de celui-ci et compromis son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les lettres en date des 20 juillet 1999, 24 mars 2006 et 27 juin 2007 produites par M. X... par laquelle la société Sexmoor laboratoires exigeait l'exécution de travaux comparables à ceux de la vie courante, relevant, selon les « classifications et définitions des emplois » annexé à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à