Chambre sociale, 8 juin 2011 — 09-68.541
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Centre cardio vasculaire Valmante, aux droits de laquelle se trouve la société Clinea, à compter du 3 avril 2000 en qualité de responsable du personnel, statut cadre, classée en dernier lieu au niveau HQ, groupe A, coefficient 312 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif ; que la salariée a été licenciée par lettre du 21 avril 2004 ; que contestant son licenciement et revendiquant le bénéfice d'une classification supérieure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ;
Attendu que, selon ce texte, sont classés dans la catégorie cadre B les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ ou agents de maîtrise et les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre, et sont classés dans la catégorie cadre C, les cadres qui remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services ; qu'il résulte de ce texte que peuvent être classés dans la catégorie B ou la catégorie C, selon l'autorité qu'ils exercent, les cadres qui ont la possibilité d'avoir une délégation de pouvoir ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de classification dans la catégorie cadre C de la convention collective applicable, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que Mme X... a disposé d'une quelconque délégation de pouvoir, le contrat ne le prévoyant pas et la salariée n'en rapportant pas la preuve ; qu'eu égard aux fonctions réellement exercées telles qu'elles ressortent des pièces versées aux débats, la classification en catégorie cadre A est justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, en excluant la classification revendiquée au motif que la salariée ne disposait pas d'une délégation de pouvoir, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de classification dans la catégorie cadre C de la convention collective et de ses demandes en paiement subséquentes, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Clinéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinéa à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la classification conventionnelle de « cadre, catégorie C », et de ses demandes subséquentes d'allocation d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de remise de bulletins de salaire rectifiés mentionnant la qualification conventionnelle ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la classification conventionnelle, il est constant que l'appelante a bénéficié, à compter du mois d'août 2002, du coefficient 306, puis 309 à compter du mois de mars 2003, et 312 à compter du mois de mars 2004 ; qu'il est constant que ces coefficients concernent la position de Cadre, Groupe A de la grille conventionnelle de la convention collective conclue par les partenaires sociaux le 18 avril 2002, cette dernière s'étant substituée aux anciennes conventions collectives applicables dans le secteur de l'hospitalisation privée ; qu'il apparaît que la société intimée a mis en oeuvre la nouvelle grille de classification à partir du mois d'août 2002 ; que l'appelante soutient qu'elle s'est vue attribuer une classification correspondant à un poste de cadre débutant ou de cadre autodidacte exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans l