Chambre sociale, 8 juin 2011 — 09-71.306

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu, ensuite, que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 octobre 1988 en qualité d'architecte par la société Batisoft, aux droits de laquelle se trouve la société Vizelia, M. X... a été promu chef de projets à compter du 1er janvier 2002 ; qu'à la suite d'une altercation survenue sur les lieux de l'entreprise entre le salarié et M. Thierry Y..., administrateur et cadre dirigeant de la société, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie du 30 août 2004 au 19 janvier 2005 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que M. Thierry Y..., directeur technique et fils du dirigeant, s'est effectivement emporté vis-à-vis de M. X... le 30 août 2004, en proférant à son égard des propos violents et grossiers et en le poussant du torse, sans toutefois lui porter de blessure physique ; que la soudaineté et la violence des propos tenus à l'égard de M. X... ont provoqué chez celui-ci un choc psychologique intense et une réaction dépressive nécessitant un traitement médical et une incapacité de travail ; que cependant, pendant l'arrêt de travail de M. X..., M. Jean-Claude Y..., dirigeant de la société Vizelia, a tenu à confirmer à son salarié que les événements qui s'étaient produits le 30 août 2004 étaient inadmissibles ; qu'il n'a jamais minimisé le rôle préjudiciable de son fils Thierry sur l'état de santé de M. X... et qu'il a invité celui-ci à reprendre contact en vue d'une reprise rapide de sa place au sein de l'entreprise ; que M. X... ne peut valablement reprocher à la société Vizelia de ne pas avoir pris de sanction vis-à-vis de M. Thierry Y..., dans la mesure où celui-ci, en sa qualité d'actionnaire, d'administrateur et de cadre dirigeant, n'était pas soumis comme les autres salariés au pouvoir disciplinaire du dirigeant ; que cette absence formelle de sanction, remplacée par la désapprobation du dirigeant vis-à-vis du comportement de son fils, n'interdisait pas à M. X... de reprendre son poste au sein de l'entreprise surtout après le départ de M. Thierry Y... au début de l'année 2005 pour diriger une entité à l'étranger ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'auteur des violences, cadre dirigeant et administrateur de la société Vizelia, avait la qualité de représentant de l'employeur, de sorte que celui-ci avait manqué gravement à ses obligations en portant atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Vizelia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vizelia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes les demandes qu'il avait formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 janvier 2005 en indiquant à son employeur, la société Vizelia, qu'il ne pouvait reprendre son travail postérieurement à l'agression dont il avait été victime le 30 août 2004 de la part d'un cadre dirigeant de l'entreprise dès lors que cette agr