Troisième chambre civile, 16 juin 2011 — 10-16.338
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société d'exploitation Juniors du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Fabre-Rigal-Fabre-Duc ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2010), que le bail commercial consenti à la société Juniors Irish Company, en vue de l'exploitation d'un café-restaurant, a été résilié aux torts du bailleur, M. X..., par un arrêt du 19 octobre 2004 ; que, par arrêt du 15 juin 2006, statuant après expertise sur l'indemnisation du locataire évincé, la cour d'appel de Pau a dit que, sous réserve de la justification par la société Juniors Irish Company de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce et de sa réinstallation, cette dernière pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52 700 euros et à une indemnité pour trouble commercial et a condamné, en tant que de besoin, M. X... à les lui verser ; que le bailleur s'y étant refusé au motif que ce versement était subordonné à une réinstallation dans une activité identique à celle précédemment exercée, la société Juniors Irish Company a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ;
Attendu que pour dire que la justification exigée de la société Juniors Irish Company doit porter sur l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et sur sa réinstallation, l'arrêt retient que, dans la décision dont l'interprétation est sollicitée, la cour d'appel a fixé les indemnités en retenant qu'il ne pouvait être exclu que cette société reprenne un fonds de commerce semblable ;
Qu'en statuant ainsi, se référant à un motif qui ne se rapportait pas au droit à indemnisation, la cour d'appel, qui a restreint le droit précédemment reconnu au preneur évincé en le subordonnant à une condition supplémentaire, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui, portant sur un arrêt devenu irrévocable, est irrecevable ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2006 par la cour d'appel de Pau ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en interprétation ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'exploitation Juniors la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société d'exploitation Juniors
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Pau, 22 février 2010, rendu sur requête en interprétation de CA Pau, 15 juin 2006) D'AVOIR « indiqu é , en interprétation de son arrêt du 15 juin 2006, que : - sous réserve de la justification par la SARL D'EXPLOITATION JUNIORS IRISH COMPANY de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et de sa réinstallation, cette dernière pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52.700 euros et à une indemnité de 10.377 euros pour trouble commercial»,
AUX MOTIFS QUE « L'arrêt mentionne en page 12 : « Dit que sous réserve de la justification par la SARL d'Exploitation Juniors « Irish Company » de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce et de sa réinstallation, cette dernière pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52.700 euros et à une indemnité de 10.377 euros pour trouble commercial ; condamne en tant que de besoin M. X... à payer lesdites indemnités à la SARL D'Exploitation Juniors « Irish Company » ; que les motifs de cette décision sont explicités ; qu'en effet en page 11 de cet arrêt, la cour indique : « le fonds de commerce exploité dans les lieux loués appartient à la société d'exploitation Juniors « Irish Company » ; que cette société est composée de trois associés : les époux Y..., âgés respectivement de 61 et 64 ans et détenteurs de 50 % du capital social et leur fils Arnaud, âgé de 33 ans, cuisinier pâtissier, qui détient les 50 % restant ; que si les époux Z... envisagent de se retirer des affaires, il ne peut être exclu que la société d'Exploitation