Chambre sociale, 16 juin 2011 — 09-69.250

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 2001 en qualité d'agent technique de produit, niveau 6, échelon 1, par la société Vinistyles, spécialisée dans le conditionnement du vin ; qu'estimant que les promesses faites d'une évolution favorable de son emploi n'étaient pas tenues, il a mis fin à son contrat de travail par lettre de démission motivée en date du 7 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2006 afin d'obtenir diverses sommes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des heures supplémentaires ou de leur compensation par un temps de repos ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les heures supplémentaires qu'il avaient effectuées n'avaient pas été compensées par des heures de repos, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; en décidant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que ce dernier n'apportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Et attendu qu'ayant retenu pour l'une des pièces produites par le salarié, qu'elle ne permettait ni de déduire l'année au titre de laquelle elle était dressée, ni même si elle concernait la société Vinistyles, pour les rares autres fiches produites, qu'elles remontaient à une époque prescrite, et enfin que les prétendues heures supplémentaires effectuées par l'intéressé étaient invérifiables faute d'être détaillées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans objet ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de M. X... tendant à voir condamner la société Vinistyles à lui payer une certaine somme à titre de contrepartie de la clause de non concurrence, l'arrêt retient que le contrat avait été rompu à la date du 7 septembre 2001 et que le salarié n'avait fait cette demande que le 28 octobre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire dont l'action se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil alors en vigueur et que la demande ayant été présentée au cours d'une instance introduite le 16 mai 2006, elle n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. de Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. de Y..., ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre