Chambre sociale, 16 juin 2011 — 09-72.353

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 09-72.353 à T 09-72.364 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 21 octobre 2009), que M. X... et onze autres salariés, employés par trois employeurs constituant une unité économique et sociale, l'entreprise Les Vergers du Soleil, la SCEA des Guarrigues et Mme Z..., ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir des rappels de salaires au titre de la prime de panier prévue par l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées-Orientales et à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les employeurs font grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande de paiement d'un rappel au titre de la prime de panier, alors, selon le moyen :

1°/ que la prime de panier prévue à l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées-Orientales ne peut bénéficier qu'au salarié permanent ou attitré ; que la cour d'appel a relevé que les salariés exerçaient des missions ; que les exposants avaient fait valoir que les salariés avaient d'abord été embauchés par contrats de travail de saisonniers agricoles et n'avaient bénéficié d'un contrat à durée indéterminée intermittent qu'à partir du mois de janvier 2001, ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel des sociétés employeurs ; qu'en se bornant à relever que tenant la nature de la relation de travail liant les parties les employeurs ne peuvent valablement soutenir que chaque salarié n'est pas un ouvrier permanent ou attitré de leur entreprise, sans expliquer pourquoi les salariés relèveraient de la qualification de salarié permanent ou attitré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées-Orientales stipule que la prime de panier est versée à l'ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant raisonnablement retourner à son domicile pour le repas de midi est obligé de prendre le dit repas sur le lieu de travail parce que la distance aller et retour, séparant le lieu de travail du siège de l'exploitation excède 15 km ; qu'il n'était pas contesté que les salariés travaillaient pour trois employeurs dépendant de différents sites ; qu'en faisant droit à la demande des salariés sans avoir constaté expressément qu'une distance de plus de 15 km séparait chacun des lieux de travail sur lequel les salariés avaient accompli leurs missions, de chacun des sièges des exploitations des trois employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 bis de la convention collective précitée et de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les exposantes avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que MM. Saïd A..., Ahmed B..., Ahmed C..., Saïd D..., Abdelkader E..., Mahiedine F... et Mohamed F... "pouvaient plus que raisonnablement retourner à leur domicile pour le repas de midi comme étant quasiment sur place" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point duquel il résultait que les salariés précités ne pouvaient bénéficier de la prime conventionnelle de panier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les exposantes avaient encore soutenu dans leurs conclusions d'appel que des primes de panier avaient été réclamées pour des journées correspondant à des jours de stage au cours desquels les repas étaient payés par la Fafsea, pour des journées dont la situation climatique avait empêché tout travail ou encore pour des périodes au cours desquelles le salarié n'avait pas travaillé, pour cause notamment de congé ou d'arrêt maladie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents points, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que les salariés avaient d'abord travaillé dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée puis à compter de 2001, sous contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, que les salariés pouvaient prétendre au bénéfice de la prime de panier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les employeurs font grief aux arrêts de les avoir condamnés au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, les éléments de preuve fournis par le salarié au soutien d'une demande d'heures supplémentaires ne doivent pas résulter d'une élaboration unilatérale relevant de sa seule initiative ; qu'en se fondant sur des décomptes élaborés à la seule initiative des salariés pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que les exposantes avaient versé aux débats les horaires en vigueu