Chambre sociale, 16 juin 2011 — 09-40.922
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Cybervitrine, aux droits de laquelle vient M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, le 1er janvier 2000, en qualité de directeur commercial France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et faire prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié ne peut se plaindre de la modification de ses fonctions puisqu'il a signé l'avenant qui l'institue, qu'il ne caractérise aucune rétrogradation; qu'il ne prouve aucunement le changement radical de l'organisation de son emploi du temps, qu'il ne fournit aucune explication de fait de nature à caractériser le caractère vexatoire ou dicté par l'intention de nuire de l'obligation qui lui aurait été faite de se rendre au siège tous les lundis matin ; qu'il n'apporte pas le moindre élément de preuve des pressions que le directeur général aurait exercé sur lui le 4 octobre 2004 pour le pousser à la démission et des agissements de ce dernier pour l'empêcher d'organiser les séminaires de formation des commerciaux nouvellement recrutés ; que s'agissant des déclarations du directeur général lui imputant faussement le mandatement d'un détective privé pour surveiller ses activités, il n'est pas établi que ces déclarations aient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; que l'attestation du gérant d'une autre société précisant qu'il avait été à plusieurs reprises le témoin de propos insultants et injurieux du directeur général à l'encontre du salarié est isolée et qu'elle n'est corroborée par aucun autre témoignage ; que la force probante de cette pièce est insuffisante et que de surcroît elle ne saurait en toute hypothèse faire preuve d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'enfin, en ce qui concerne le grief tiré de l'organisation par l'employeur du remplacement du salarié, il n'est fourni par l'employeur aucune précision ni justification permettant d'en vérifier la réalité ; qu'il résulte de tout ce qui ,précède que le salarié n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence des agissements de harcèlement moral imputés à son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en particulier le retard dans le règlement de son droit à salaire, la non remise de bulletins de paie, le défaut d'organisation d'une visite de reprise par son employeur à l'issue de son arrêt-maladie, l'impossibilité de participer aux élections professionnelles, l'attestation d'un psychologue faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec un harcèlement professionnel, et sans apprécier dans leur ensemble les éléments matériellement établis par le salarié afin d'apprécier s'ils faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de paiement en dommages-intérêts consécutifs à des faits de harcèlement moral et de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et