Chambre sociale, 16 juin 2011 — 09-68.753
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité de psychologue, statut cadre, par l'association Passerel Armor le 15 février 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur de l'association ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps passé par un salarié dans les locaux de l'entreprise est présumé constituer du temps de travail ; qu'en outre, pour déterminer si une période de temps correspond à un temps de travail effectif, les juges du fond doivent rechercher si le salarié était à la disposition de l'employeur et s'il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour considérer que les nuits de la semaine que la salariée passait sur son lieu de travail ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée restait sur son lieu de travail après 22 heures par convenances personnelles, qu'elle disposait d'un couchage de pure commodité sans lien avec le service, que l'encadrement nocturne des enfants était assuré par un éducateur, qu'il n'était pas prévu de déranger la salariée qui n'avait jamais été sollicitée, qu'elle était déconnectée de toute fonction après 22 heures, que les autres jours, aucune psychologue n'était présente, et que sa remplaçante actuelle n'effectuait pas d'horaire de nuit, et enfin que les plannings de nuit ne l'indiquait pas comme étant d'astreinte ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles durant les heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
2°/ qu'il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires ; que pour rejeter la demande de la salariée au titre de son rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'apportait aucune preuve d'une demande de l'employeur pour effectuer des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-10 du code du travail ;
3°/ que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'en outre, il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires ; que pour rejeter les demandes de rappel d'heures supplémentaires formées par la salariée, la cour d'appel a énoncé que la salariée reconnaissait avoir souhaité des horaires regroupés pour convenance personnelle et qu'elle ne fournissait aucun écrit antérieur à la saisie du conseil des prud'hommes contestant ses horaires et demandant le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants à écarter l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée, lorsqu'elle restait sur le lieu de travail pendant la nuit, était sans lien d'aucune sorte avec le service, telle qu'alarme ou téléphone, que l'encadrement nocturne des enfants était assuré uniquement par un éducateur et qu'il n'était pas prévu de la déranger, celle-ci étant dépourvue de tout rôle de surveillance ou de veille, la cour d'appel en a exactement déduit que, la salariée pouvant vaquer à des occupations personnelles sans être tenue de se conformer à des directives de l'employeur, le temps de travail litigieux n'était pas du temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 46 bis et 46 ter de la convention collective nationale de travail des établissements et servi