Chambre sociale, 16 juin 2011 — 10-17.032

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nimes, 8 septembre 2009), que Mme X... a été engagée à compter du 3 janvier 2006 par l'association "Les Amis du Camp", devenue l'association "La Bourguette", en qualité d'aide éducatrice au sein de l'IME le Petit Jardin par un contrat d'avenir qui stipulait un horaire hebdomadaire de 24 heures ; que le 4 septembre 2006, se présentant sur son lieu de travail son employeur lui a précisé qu'elle n'avait pas respecté le nouvel horaire, qu'elle a alors quitté l'établissement ; que considérant que son contrat de travail était rompu par la faute de l'employeur elle en informait ce dernier le 18 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que la modification de la répartition de la durée hebdomadaire du travail du contrat d'avenir n'était pas subordonnée à une clause contractuelle l'autorisant et ne constituait pas une faute grave de l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Mme X... précisait que «le temps de travail est fixé à 26 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante : Lundi :11 h 00 - 16 h 15, Mardi : 10 h 30 - 16 h I5, Mercredi : 11 h -15 h 15, Jeudi : 11 h - 16 h 15, Vendredi : 10 h 30 - 16 h 15 et un vendredi toutes les quatre semaines de 8 h à 16 h 15», sans que soit au demeurant précisé les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pourrait intervenir ainsi que la nature de cette modification ; qu'il s'ensuit que la répartition du temps de travail faisait partie intégrante du contrat de travail ; Qu'en affirmant que « cette répartition du travail telle que prévue initialement ne constituait pas un élément du contrat de travail et pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans tout contrat de travail à temps partiel, dont le contrat d'avenir, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail déterminée dans le contrat, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Mme X... précisait que « le temps de travail est fixé à 26 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante : Lundi : 11 h 00 - 16 h 15, Mardi : 10 h 30 - 16 h I5, Mercredi : 11 h -15 h 15, Jeudi : 11 h - 16 h 15, Vendredi : 10 h 30 - 16 h 15 et un vendredi toutes les quatre semaines de 8 h à 16 h 15 », sans que soit précisé les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pourrait intervenir ainsi que la nature de cette modification ; que l'employeur ayant unilatéralement modifié les horaires de travail de Mlme X..., celle-ci a été contrainte de considérer que le contrat de travail était rompu a l'initiative de l'employeur et l'a donc assigné ; que, pour «dire que la modification de la répartition de la durée hebdomadaire du travail du contrat d'avenir, n'était pas subordonnée à une clause contractuelle l'autorisant et ne constitue pas une faute grave de l'employeur» (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a jugé que «la répartition annuelle est indicative en sorte que par dérogation, il n'est pas indispensable qu'une clause contractuelle définissent les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir soit en début soit en cours d'année», si bien que «la répartition du travail telle que prévue initialement … pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 L. 5134-41 et suivants et R. 5134-58 et suivants du code du travail ;

3°/ que concernant les contrats d'avenir, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, alors que le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Mme X... précisait la répartition des horaires de travail, l'employeur les a unilatéralement modifiés sans avoir préalablement informé la salariée par écrit ; Qu'en considérant que «la répartition du travail telle que prévue initialement … pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée à condition de respecter un délai de prévenance dont la forme n'est pas précisée et qui pouvait se borner à une communication verbale confirmée par une publicité sur un tableau d'afficha