Chambre sociale, 16 juin 2011 — 08-44.258
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Messageries du Midi en qualité de chauffeur coefficient 150 M (activité traction) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de rappels de salaires en application de la convention collective ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'accord de salaires du 25 novembre 2002 étendu par arrêté du 24 février 2003 ;
Attendu, selon ce texte, que pour le personnel ouvrier "courte distance", le barème de garantie annuelle de rémunération est établi sur une base de 169 heures ; que, pour effectuer la comparaison avec les salaires réels, ce barème doit être calculé proportionnellement à l'horaire effectivement réalisé par le salarié ;
Attendu que pour condamner la société Messageries du Midi à payer à M. X... un rappel de salaires au titre de la garantie annuelle de rémunération et congés payés afférents, la cour d'appel se borne à énoncer que cette garantie annuelle de rémunération doit s'apprécier sur la base de 169 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sur les périodes en cause et depuis l'accord de réduction du temps de travail, l'horaire effectif des salariés de la société Messageries du Midi était de 151,67 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Messageries du Midi à payer à M. X... la somme de 466,87 euros à titre de la garantie annuelle de rémunération ainsi que 46,69 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de Me Blondel, avocat de la société Messageries du Midi
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MESSAGERIES DU MIDI à verser à Monsieur Gilbert X... un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2006 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur, de la majoration du travail de nuit, du compteur repos;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre 2000, alors qu'il est tenu des les conserver dans la limite de la prescription quinquennale par combinaison de l'article 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821 / 85 paragraphe 3 alinéa 2 et 3 , du décret n" 96 -1082 du 12 décembre 1996, des articles L.212-1, L.143-14 du Code du Travail et de l'article L.2277 du Code Civil, le salarié ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande; que Monsieur X... ne produit pas de décompte des heures supplémentaires dont il demande paiement pour la période considérée; qu'en ce qui concerne la seconde période, l'employeur fait valoir que l' absence de manipulation correcte du sélecteur du chronotachygraphe par le salarié rend impossible le décompte des sommes qui pourraient être dues; que cependant, il n'apparaît pas qu'il s'agit d'une manipulation volontairement incorrecte ; que l'expert indique en effet que si des temps de repos ne figurent pas sur les disques , ces temps de repose sont indiqués sur les fiches remplies par le salarié; qu'il ne s'agit donc pas d'une manipulation incorrecte systématique; qu'en outre, la lecture de la lettre du 17 juillet2001 do