Chambre sociale, 16 juin 2011 — 10-14.727
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 décembre 1994 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur stagiaire ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base du SMIC, les frais professionnels étant intégrés dans les commissions ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise, le 28 février 2003, les parties ont signé, le 3 mars 2003, un nouveau contrat stipulant notamment que la partie fixe, appelée également traitement de base, était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et que les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 7 juin 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes de remboursement de frais pour la période antérieure au 10 juillet 2001, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2248 du code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la société Ufifrance a abandonné son système initial de remboursement de frais professionnels selon lequel le remboursement des frais était compris dans la rémunération et a mis en place en mars 2003 un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 euros pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; que dès lors, en déclarant que le salarié ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription quand l'accord d'entreprise du 28 février 2003 valait reconnaissance par l'employeur du droit des salariés et donc interruption de la prescription de sorte que M. X... était en droit de réclamer le remboursement des frais exposés pour la période antérieure au 10 juillet 2001, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que la prescription peut être interrompue, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'absence de disposition particulière, la signature d'un accord d'entreprise ne constitue pas pour l'employeur la reconnaissance des droits individuels allégués par le salarié pour la période antérieure à cette signature ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription intervenu dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les demandes tendant au remboursement des frais antérieurs au 10 juillet 2001 était irrecevable ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 3 mars 2003 et au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de la rupture, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions du contrat de travail conclu le 3 mars 2003, lequel est l'application individuelle de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 euros, le surplus s'imputera sur le salaire ; que la rémunération étant le SMIC, il s'en infère que la rémunération réellement perçue par le salarié lui sera nécessairement inférieure ; qu'il s'ensuit qu'une partie des frais professionnels est en réalité supportée par M. X..., entamant ainsi son salaire pour le ramener en dessous du SMIC ; que cette clause est également illicite au regard de l'article L. 3211-1 précité et ne peut être opposée au salarié ;
Attendu cependant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la