Chambre commerciale, 21 juin 2011 — 10-23.136
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2010), qu'à la suite d'une mutation professionnelle, M. X... est allé habiter en Egypte du 1er juin 2005 au 31 août 2009 ; que, le 15 juin 2005, il a déposé une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et a acquitté l'imposition correspondante ; que, le 20 janvier 2006, il a interrogé le centre des impôts, demandant, en application de l'article 81 A du code général des impôts le bénéfice de l'exonération de l'imposition sur les revenus pour les salaires perçus dans son entreprise en 2005 et a obtenu une réponse de l'administration le 1er février 2006 ; que, le 30 mai 2006, il a déposé sa déclaration relative à l'impôt sur le revenu et a déclaré les salaires perçus avant le 1er juin 2005, ajoutant que les revenus des valeurs et capitaux mobiliers et les plus-values et gains taxables à 16 % n'avaient pas été portés sur cette déclaration en application de la convention fiscale France-Egypte prévoyant que ce type de revenu est imposable dans l'Etat de domiciliation fiscale du contribuable ; que, le 11 janvier 2007, M. X... a transmis au centre des impôts une déclaration rectificative au titre de l'ISF de 2005, demandant un remboursement en application de l'article 885 L du code général des impôts, que l'administration fiscale a rejeté par lettre du 9 mars 2007 ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre cette décision et formé une demande de dégrèvement au titre de l'ISF de 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision de rejet du 9 mars 2007, et sa demande de dégrèvement au titre de l'ISF de l'année 2005 ainsi que toutes ses demandes consécutives, alors, selon le moyen, que le domicile fiscal d'un contribuable doit être déterminé pour l'ensemble de l'année fiscale considérée ; que pour fixer les modalités d'imposition d'un contribuable à l'impôt de solidarité sur la fortune, le juge doit donc déterminer son domicile fiscal pour l'ensemble de l'année en cause, avant d'en déduire s'il avait son domicile fiscal en France au 1er janvier ; que dès lors, en appréciant le domicile fiscal de M. X... au 1er janvier 2005 indépendamment du reste de l'année concernée, la Cour d'appel a violé l'article 4 B du code général des impôts, ensemble l'article 885 A du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 885 A du code général des impôts, le fait générateur de l'ISF se situe au 1er janvier de chaque année, date à laquelle il faut se placer pour apprécier les conditions d'assujettissement ; qu'il relève qu'à la date du 1er janvier 2005, le domicile fiscal des époux X... était incontestablement fixé en France au regard de tous les critères visés par l'article 4 B § 1 du code général des impôts et qu'inversement, à partir du 1er juin 2005, il ne remplissait plus aucun des critères de l'article 4 B précité ; qu'il retient qu'au regard de l'application de l'article 885 L du code général des impôts, le transfert de leur domicile fiscal à l'étranger au cours de l'année 2005 ne pouvait pas avoir d'incidence sur leur imposition sur la fortune au titre de l'année 2005, mais seulement au 1er janvier suivant et que rien ne permet à M. X... de prétendre que l'effet de son transfert en Egypte au 1er juin 2005 l'a fait bénéficier d'un domicile fiscal à l'étranger dès le 1er janvier précédent ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon la Convention fiscale France-Egypte, signée le 19 juin 1980 et approuvée par la loi n° 85. 522 du 21 juin 1982 la résidence fiscale d'une personne assujettie à l'impôt dans l'un au moins des deux Etats doit être déterminée pour l'ensemble de l'année fiscale considérée ; que dès lors, en déterminant la résidence fiscale de M. X... pour la période allant de janvier à juin 2005, indépendamment du reste de l'année concernée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention fiscale France-Egypte ;
Mais attendu que l'article 4-1 de la convention signée le 19 juin 1980 entre le gouvernement de la République française et celui de la République arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune stipule que l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; qu'ayant retenu que le fait générateur de l'ISF se situe au 1er janvier de chaque année, date à laquelle il faut se placer pour apprécier les conditions d'assujettissement, comme l'énonce l'article 885 A du code gé