Chambre commerciale, 21 juin 2011 — 10-10.518
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en paiement de factures émises par la société Froid du Sud pour la réalisation de travaux de sous-traitance, la société Axima Refrigération France (la société Axima), exerçant la même activité et s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que, pour condamner la société Froid du Sud à payer à la société Axima une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière justifie de frais d'annonces de recrutement exposés en 2005 pour reconstituer son personnel, ainsi que d'une baisse sensible de son chiffre d'affaires pour l'activité maintenance de 2004 à 2005, et avoir constaté que cette société ne communique pas sa marge bénéficiaire et ne produit pas de renseignements comptables postérieurs à 2005, "arbitre" à cette somme le montant du préjudice subi "toutes causes confondues" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le préjudice financier réellement souffert ne pouvait être évalué en l'absence de communication de la marge bénéficiaire et des renseignements comptables postérieurs à 2005 par la société Axima, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Froid du Sud à payer à la société Axima la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axima aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Froid du Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FROID DU SUD à payer à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE les sommes de 150.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel,
AUX MOTIFS QUE «la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la liberté du travail ont érigé la concurrence en principe économique et seuls les procédés déloyaux sont prohibés. Ils exposent leurs auteurs à réparer tous préjudices que leurs agissements ont pu créer en application des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le procès-verbal de constat établi le 8 mars 2006 à la demande de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE montre que l'ensemble du personnel composant la société FROID DU SUD est en provenance exclusive de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. L'absence de clause de non-concurrence est sans incidence sur ces circonstances et en tout état de cause ne pouvait autoriser R. X... à oeuvrer pour la société FROID DU SUD alors qu'il était encore directeur du service après-vente de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE. La société FROID DU SUD a donc incontestablement commis un acte de concurrence déloyale en engageant à son service un employé qui était encore salarié de sa concurrente dans la mesure où il lui incombe de s'assureur que la personne ainsi embauchée est libre de tous autres engagements. Mais surtout la société FROID DU SUD n'explique aucunement la démission soudaine de la moitié du personnel de la société appelante qui est venue la rejoindre en totalité. S'agissant de techniciens spécialisés en matières d'installations frigorifiques, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE s'est trouvée privée « du jour au lendemain » des compétences techniques indispensables à son activité. Privée également d'un « poste clef » ainsi qu'elle le plaide justement par le départ de son directeur de service après-vente en la personne de Monsieur X..., l'activité de la société AXIMA a été désorganisée et elle s'est vue contrainte de sous-traiter à la société FROID DU SUD des