Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-17.067
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée, à compter du 6 novembre 1992 d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée par l'Agence pour l'observation de la Réunion, l'aménagement et l'habitat (AGORAH) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 2 janvier 2007, Mme X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de sommes pour licenciement abusif ; que, par jugement du 22 mai 2007 devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes, statuant sur la première saisine, a rejeté la demande au titre du harcèlement moral et constaté la rupture du contrat de travail du fait de la salariée en énonçant qu'elle produisait les effets d'une démission ; que, par jugement en date du 17 décembre 2008, statuant sur la deuxième saisine, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la première décision ;
Attendu que, pour infirmer et rejeter l'exception d'irrecevabilité tenant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 mai 2007, l'arrêt retient que la chose jugée est attachée à ce qui a été jugé et il convient de rappeler les termes principaux de son dispositif : « constate que la rupture du contrat de travail du fait de Mme X... produit les effets d'une démission de sa part », que si la rupture imputée à la salariée est relevée, la prise d'effet de celle-ci n'est nullement précisée, qu'il est possible que le conseil ait considéré que l'absence de reprise du travail par la salariée valait prise d'acte, que le conseil rappelle que "lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission", avant de conclure que "la rupture du contrat de travail de Mme X... produit les effets d'une démission", qu'il n'est pas possible de dire si la rupture retenue par le jugement du 22 mai 2007 est antérieure ou concomitante à l'audience des plaidoiries du 28 novembre 2006 ou si elle découle du prononcé du jugement comme en matière de résiliation judiciaire du contrat, qu'il n'y a donc pas d'autorité de la chose jugée quant à la prise d'effet de la rupture du contrat antérieure au licenciement, que consécutivement la contestation du licenciement prononcé le 2 janvier 2007 ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 22 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans le dispositif de son jugement du 22 mai 2007 devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes avait constaté la rupture du contrat de travail du fait de Mme X... et dit qu'elle produisait les effets d'une démission, ce dont il résultait que cette décision avait autorité de la chose jugée sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et ses conséquences, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le jugement du 17 décembre 2008 produit son plein et entier effet ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour l'Agence pour l'observation de la Réunion, l'Aménagement et l'Habitat).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'Agorah fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité tenant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que Mme X... saisisse par une nouvelle requête le consei