Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-17.415
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2010), que M. X... a été engagé le 19 février 1973 par la société Shell direct, aux droits de laquelle se trouve la société Y..., et a été licencié pour motif économique le 25 avril 2008, alors qu'il occupait les fonctions de chef d'antenne ;
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans avoir examiné, au moins sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Y... avait régulièrement versé aux débats le document d'information remis au domité d'entreprise à l'occasion de la consultation de cette instance sur le projet de réorganisation entraînant la suppression du poste de chef d'antenne de M. X... ; qu'étaient annexés à ce document plusieurs tableaux décrivant l'évolution, sur la période 2001-2006, du marché national des carburants et combustibles liquides, des volumes vendus, des ventes par structures commerciales et du résultat opérationnel de l'entreprise ; que la société Y... avait également produit le procès-verbal de la réunion d'information-consultation du comité d'entreprise, dont il résultait que les représentants du personnel, loin de discuter les chiffres avancés dans ce document d'information, se disaient inquiets quant à l'avenir de la société ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner, fût-ce sommairement, ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur qui a soumis au salarié menacé de licenciement pour motif économique sept offres écrites, précises et personnalisées de reclassement, a ainsi exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Y... exposait avoir proposé à M. X..., à titre d'offres de reclassement, pas moins de sept postes compatibles avec ses compétences et qualifications et que M. X... avait refusé toutes ces propositions ; qu'il en résultait que la société Y... avait ainsi recherché loyalement et sérieusement le reclassement de M. X... ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne pas avoir produit son registre d'entrée et de sortie du personnel, ni celui des autres sociétés du groupe dont elle relève, pour en déduire qu'elle ne prouvait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement économique que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que la société se bornait à faire état de motifs d'ordre général relatifs à la situation du marché des carburants et à son environnement concurrentiel, sans s'expliquer sur sa situation par rapport à celle de ses concurrents, ni produire aucun élément propre à caractériser l'existence d'une menace sur sa compétitivité, a, par ce seul motif, et sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Y... à verser à Monsieur X... la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Y... des indemnités de chômage payées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la SAS Y... fait valoir que son secteur d'activité est celui du marché des carburants et combustibles liquides, qui est un secteur très concurrentiel, qu'elle a subi un recul significatif en matière de réalisations commerciales entraînant une chute importa