Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-17.255

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1998 par la société Borealis aux droits de laquelle vient la société Ad Majoris en qualité de secrétaire accueil standard ; qu'elle a participé à un mouvement de grève collectif du 4 au 11 juin 2007 et a été mutée temporairement au service de production ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2007 puis en congés payés ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 décembre 2007 pour motif économique ; qu'elle a fait valoir devant la juridiction prud'homale que son licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à sa personne et discriminatoire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il est exact que l'appelante a effectivement participé au mouvement de grève du mois de juin 2007 et contesté les conditions de sa mutation au sein du service de production à compter du 12 juin 2007, elle ne remet pour autant pas en cause la réalité de la suppression du poste de secrétaire accueil et approvisionnements ayant conduit l'employeur à la licencier, que la réalité des difficultés économiques rencontrées à l'origine de la mise en place le 6 septembre 2007 d'une procédure de restructuration prévue à l'article L. 1233-8 du code du travail n'est de son côté pas contestée ni davantage le respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, qu'ainsi aucun élément ne permet de retenir que le licenciement querellé aurait en réalité procédé de la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée jugée comme trop contestataire dans ses relations avec la direction et par voie de conséquence à raison d'un motif inhérent à sa personne ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que c'est bien pour la "punir"' d'avoir participé au mouvement de grève de juin 2007 qu'elle a été brutalement affectée à compter du 12 juin 2007 au service production et confrontée à des conditions de travail particulièrement éprouvantes à l'origine de ses arrêts pour maladie, la situation étant restée inchangée lorsqu'à son retour de congés payés le 20 août 2007 elle a constaté qu'elle était privée du bureau et des outils de travail mis à sa disposition antérieurement, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher en premier lieu si les éléments de fait présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, dans l'affirmative, si l'employeur apportait la preuve, en second lieu, que sa décision de licencier la salariée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève ; qu'aux termes du second de ces textes, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de la disposition précitée, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que Mme X..., bien qu'ayant participé au mouvement de grève, ne prétend pas avoir exercé des activités syndicales au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail qui auraient pu être prises en compte par l'employeur dans sa décision de se séparer d'elle ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte légal une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi, la cassation sur le premier moyen entraînant par voie de conséquence la cassation sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Ad Majoris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ad Majoris à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ains