Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-71.118
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1992, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1972, par la société Orléans gestion en qualité de secrétaire général, a saisi en juillet 2007 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été mis à la retraite le 6 décembre 2007, avec effet au 5 mars 2008 ;
Attendu que pour requalifier cette mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a " forcé " l'admission à la retraite du salarié deux mois avant son 60ème anniversaire intervenu le 6 décembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail sont réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Orléans gestion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite du 15 octobre 2007 et d'AVOIR en conséquence condamné la société ORLÉANS GESTION à payer à Monsieur X... les sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et du supplément d'impôt consécutif au départ à la retraite précipité ;
AUX MOTIFS QUE né le 6 décembre 1947, Monsieur X... ne pouvait prétendre à une pension de retraite qu'à compter du 6 décembre 2007, son 60ème anniversaire ; qu'or, par une note de service du 15 octobre 2007, Monsieur Y..., le directeur général de la société ORLÉANS GESTION, a fait diffuser l'information suivante aux 60 salariés de l'entreprise : « départ de Monsieur X..., secrétaire général : d'un commun accord entre Monsieur X... et moi-même, nous avons décidé de son départ en retraite dont la date est fixée au vendredi 12 octobre, sachant qu'il quittera définitivement la société le 25 janvier 2008 au soir... » ; que le même 15 octobre 2007, Monsieur X... fait diffuser un courriel à 28 collaborateurs selon lequel : « pardonnez-moi mais j'éprouve trop de tristesse et d'émotion pour affronter un au revoir dans les conditions actuelles. Je ne m'étais pas imaginé vous quitter ainsi, mais j'ai tenu à rester fidèle à des valeurs et principes auxquels je tiens beaucoup... je reviendrai vous saluer dans une période plus calme et apaisée... » ; que la secrétaire Madame Jacqueline Z... reconnaît avoir rajouté, de son propre chef, la phrase suivante, en entête de ce message : « d'un commun accord avec Monsieur Y..., ma date de départ en retraite a été fixée au vendredi 12 octobre, sachant que je reste dans les effectifs jusqu'au 25 janvier au soir » ; qu'elle a précisé avoir rajouté cette phrase « pensant que c'était le souhait de Monsieur Y... » ; qu'il est ainsi acquis que le directeur général a forcé l'admission à la retraite de Monsieur X... deux mois avant son 60ème anniversaire, dans des conditions extralégales, s'autorisant cette éviction, aux motifs que ce secrétaire général avait sollicité, dès le 27 juillet 2007, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud'hommes d'Orléans et que celui-ci multipliait les actes d'indiscipline, selon ce que le dossier a révélé ultérieurement ; que cette démission forcée doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
1° ALORS QUE les conditions légales de la mise à la retraite s'apprécient à la date d'expiration du contrat de travail et non à la date du prononcé de la mise à la retraite, c'est à dire à la fin du préavis qu'il soit exécuté ou non ; qu'en retenant la date du 15 octobre 2007 d'une note de service diffusée par la société ORLÉANS GESTION qui informait le personnel du départ à la retraite de Monsieur X... le 12 octobre 2007, pour dire que le direct