Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-72.589
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2009) , que M. X... engagé le 1er août 1973, dont le contrat de travail a été transféré à la société Arcelor Méditerranée et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise a accepté par avenant du 30 novembre 1995, une réduction progressive d'activité préalable à une cessation définitive intervenue le 31 janvier 1998 ; que dans le cadre de cette cessation progressive d'activité, les cotisations de retraite afférentes au régime général étaient calculées sur la base d'un travail à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte de pension de retraite ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour licenciement irrégulier ainsi qu'en indemnisation du préjudice lié à la perte de pension de retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... avait soutenu qu'à aucun moment son attention n'avait été attirée sur les conséquences préjudiciables du dispositif sur ses droits à la retraite du régime général et qu'il n'avait pas bénéficié de la moindre information concernant ces conséquences préjudiciables ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'absence de toute information relative aux conséquences préjudiciables du dispositif sur les droits à la retraite du régime général du salarié ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail (anciennement L. 121-1 et L. 120-4), 1109, 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que M. X... avait fait valoir que non seulement il n'avait bénéficié d'aucune information concernant les conséquences préjudiciables du dispositif sur ses droits à la retraite du régime général mais que, bien au contraire, un grand nombre d'éléments et de documents et notamment ceux rédigés par l'employeur l'avaient induit en erreur en lui laissant croire que le dispositif ne préjudicierait pas à ses droits ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le caractère trompeur ou à tout le moins ambigu de ces éléments et documents ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail (anciennement L. 121-1 et L. 120-4), 1109, 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les divers documents contractuels et accords signés en vue de la préparation de la cessation progressive d'activité, lesquels ne prévoyaient le maintien des garanties équivalentes à un emploi à temps plein que pour la prévoyance complémentaire et la retraite complémentaire, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation d'information, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il a été l'objet d'un licenciement irrégulier, obtenir la condamnation de la société ARCELOR Méditerranée au paiement de dommages et intérêts en indemnisation du licenciement irrégulier ainsi qu'en indemnisation du préjudice lié à la perte de pension de retraite, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., employé par la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE depuis le 1er août 1973, a volontairement bénéficié d'un dispositif conventionnel de cessation progressive et anticipée d'activité en deux étapes : - du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1997 : travail à temps partiel dans le cadre d'une réduction progressive d'activité ; - du 1er février 1998 à la date de la liquidation de sa retraite à taux plein (1er avril 2003) : bénéfice de la convention AS-FNE ; du 31 octobre 1997 au 31 janvier 1998, Monsieur X... a effectué son préavis à temps complet ; concernant les deux périodes précitées, Monsieur X... reproche à la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE un manquement fautif à son obligation d'information et de renseignement à l'égard des salariés ; en effet, durant la première période, les cotisations de retraite de base ont été assises sur les salaires qui lui ont été effectivement versés alors qu'il travaillait à temps partiel ; la prise en charge de la différence a été assurée seulement au titre du régime de retraite de régime complémentaire ; Monsieur X... soutient que, dans son esprit, il était clair que la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE prendrait en