Chambre sociale, 21 juin 2011 — 09-68.835
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 2005 par l'association Ecole des champs en qualité d'animatrice de la petite enfance, a été licenciée le 30 mai 2006 pour faute grave ;
Sur les deux premiers moyens réunis et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement condamnant l'association à payer à la salariée une indemnité légale de licenciement, l'arrêt la condamne également à verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Ecole des champs à payer à Mme X... outre la somme de 7 308 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, celle de 355,22 euros d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Rejette la demande en paiement de Mme X... portant sur l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 355,22 euros ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les associations Ecole des champs et Le Campus
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR, dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné l'association ECOLE DES CHAMPS à lui payer 7.308 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.434 euros à titre d'indemnité de préavis et 243,40 euros au titre des congés payés sur préavis et 355, 22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; qu'il y a lieu de rappeler que Madame Christel X... a déjà été sanctionnée le 6 mars 2006 pour des gestes brusques , des « petites tapes » et un ton dur utilisé envers les enfants, un scotch posé sur la bouche d'un enfant, les relations conflictuelles avec ses collègues de travail, son manque de coopération et d'esprit d'équipe, une mauvaise exécution des tâches, son insolence, sa propension à répandre des ragots, ses retards fréquents et absences injustifiées et son défaut d'hygiène et de soins à sa personne, et qu'elle a été également sanctionnée le 18 mai 2006 pour un défaut de surveillance du 17 mai 2006 à l'origine de dents cassées d'un enfant ; que l'employeur est en droit de rappeler dans la lettre de licenciement ces griefs déjà sanctionnés au titre de deux avertissements ; que ceux-ci ne peuvent cependant fonder à eux seuls la mesure de licenciement en vertu du principe de non-cumul des sanctions ; que l'Association ECOLE DES CHAMPS produit des attestations de parents, Mesdames Marie-Josée Z... et Leyla A..., qui témoignent de coups portés par Chrystel X... sur leurs enfants et, pour le premier témoin, de « sa présentation et son hygiène… plus que douteuse » sans dater ces faits, ce qui ne permet pas d'établir qu'il s'agit de griefs qui n'ont pas déjà été sanctionnés ; que l'Association ECOLE DES CHAMPS produit également une lettre anonyme dénonçant le comportement de Madame Christel X... en ces termes : « y en a marre de Mlle X... qui traumatise nos enfants. APDE », lettre à laquelle est jointe l'enveloppe d'expédition avec comme adresse de l'expéditeur l' « Ecole des Champs, 9 rue du Château 06340 DRAP » et adresse d'expédition l' « Ecole des Champs, place Marchall 0600 NICE » ; que la qualité anonyme de ce témoignage ne permet pas de considérer que cette pièce a une valeur probante ; que l'employeur verse par ailleurs des attestations de trois de ses salariés, Mesdames Jennifer B..., Laurence C... et Catherine D..., institutrices de maternelle, qui témoignent de la maltraitance exercée par Madame Christel X... sur les enfants,