Chambre sociale, 21 juin 2011 — 10-12.725
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 1990 en qualité de responsable comptabilité-finances par la société Cornhill laquelle a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société Macifilia a été licencié pour faute grave le 2 mars 2007 ;
Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime annuelle 2007, l'arrêt retient que le salarié n'apporte aucune précision sur la base de calcul de cette prime ;
Qu'en statuant ainsi alors que les conclusions du salarié indiquaient que cette prime, prévue au contrat de travail, correspondait à 40 % du salaire de base, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande portant sur la prime annuelle de participation 2006, la cour d'appel relève qu'aucune pièce n'est versée à l'appui de cette demande, à l'exception du bulletin de paie d'un autre salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se prévalait également d'une note établie par une responsable des ressources humaines de la société à son attention, laquelle indiquait que la totalité de la participation que les salariés de Cornhill auraient dû toucher leur serait versée sous forme de prime, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur les septième et huitième moyens du pourvoi principal :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le septième moyen portant sur l'indemnité de licenciement et le huitième moyen portant sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... portant sur la prime annuelle 2007 et la prime annuelle de participation 2006 et en ce qu'il fixe à la somme de 110 832, 86 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement et à la somme de 182 119, 50 euros la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Macifilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Macifilia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement contient deux types de griefs qu'il convient d'examiner successivement ; 1°) Attitude non conforme à celle d'un cadre de haut niveau : que le courrier du 23 décembre 2006 mentionné dans la lettre de licenciement et adressé par Monsieur X... à Monsieur Y..., directeur général de la Société Macifilia ne revêt pas un caractère brutal ; qu'il se borne à solliciter la définition de ses fonctions et de l'étendue de ses responsabilités, à la suite de la fusion des Société Macifilia et Cornhill ; que le courrier du 6 février 2006 cité dans la lettre de licenciement a été adressé par Monsieur X... à Madame Z..., directrice générale déléguée de la Société Macifilia ; que le ton de ce courrier est différent de celui du précédent ; qu'en effet, Monsieur X..., après avoir répondu à des demandes relatives à la transmission de différents documents, termine sa correspondance de la façon suivante : " Je crains que la seule chose de véridique dans vos derniers mails est qu'effectivement cette situation ne peut plus durer, car votre agressivité et vos reproches sans fondements constituent la preuve évidente d'un harcèlement mo