Chambre sociale, 21 juin 2011 — 10-13.400

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 2 juillet 2001 en qualité de chauffeur livreur par la société Prodisau, dont le contrat de travail a été transféré à la société France DA aux droits de laquelle vient la société européenne Food (la société) a été licencié pour faute le 28 septembre 2006, un non-respect des règles de sécurité lui étant reproché ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de primes et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que la seule modification de la structure de rémunération d'un salarié ne constitue pas nécessairement une modification de son contrat de travail ; que tel n'est le cas en effet que si la modification de la structure de la rémunération a pour effet d'en modifier le montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les primes de soin, d'assiduité et de route avaient été intégrées dans la rémunération de base du salarié, ce qui impliquait nécessairement que cette modification n'avait pas affecté le montant de sa rémunération ; qu'en jugeant néanmoins que la cour d'appel ne pouvait, sans l'accord du salarié, procéder à la modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les primes prévues par le contrat de travail devaient être payées par le nouvel employeur et que si la société prétendait avoir inclus les primes dans le salaire de base de sorte qu'aucune somme n'était due au salarié, elle n'en rapportait pas la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt retient que la production d'un certain nombre de disques chronotachygraphes, quelques jours seulement avant l'audience et plusieurs années après les temps de travail qu'ils ont enregistrés, ne peut remettre en cause les données tirées de feuilles de pointage produites par le salarié et sur lesquelles l'employeur n'a pas souhaité s'expliquer ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans examiner les disques chronotachygraphes produits par l'employeur pour répondre aux éléments du salarié étayant sa demande quant aux horaires réalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Européenne Food au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Européenne Food.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le licenciement de Cyrille X... par la SAS FRANCE DA est sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la SAS EUROPEENNE FOOD à lui payer la somme de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dixsept euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : hors le cas visé à l'article L.123-5 du Code du travail, devenu l'article L.1144-3, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié intervenu en raison de l'action en justice qu'il a introduite sur le fondement d'une violation du principe « à travail égal salaire égal » n'encourt pas la nullité. Ensuite, si l'employeur est tenu par les dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, ces motifs ne fixent les limites du litige qu'à l'égard de l'employeur qui l'a rédigée ; qu'il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité par le salarié, si les motifs énoncés sont la véritable cause de la rupture, ce qui ne peut résulter seulement de l