Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-41.229
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2009), que Mme X..., employée depuis le mois de décembre 2000 par la société Alliances, en qualité de caissière, a été licenciée le 17 mars 2003 par le liquidateur judiciaire de cette société, placée en liquidation judiciaire le 7 mars précédent, la lettre de licenciement étant notifiée sous réserve d'une éventuelle cession ultérieure du fonds de commerce ; que le 16 avril 2003, la cession du fonds à la société Eden Price a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire ; que Mme X... s'est plainte auprès du liquidateur judiciaire de n'être pas informée des intentions du cessionnaire à son égard, puis a saisi ultérieurement le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires dirigées à la fois contre la société Eden Price et contre le liquidateur judiciaire ;
Attendu que la société Eden Price fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail au nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail produit les effets d'une démission, qu'en l'occurrence, ayant elle-même constaté que la salariée avait déclaré, dans son courrier du 2 juin 2003 adressé au liquidateur, qu'elle ne désirait pas «reprendre pour la société Eden Price», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en refusant d'admettre que la salariée avait démissionné et qu'elle a ainsi violé le texte précité ;
2°/ qu'une démission rendue équivoque en raison de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, alléguées par le salarié, s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission, le salarié ayant seul la charge d'établir les faits allégués à l'appui de la prise d'acte, et qu'en omettant en l'occurrence de rechercher si le fait allégué par la salariée et rendant la démission équivoque, à savoir la prétendue opposition du nouvel employeur à la reprise des fonctions, était établi et propre à justifier la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'un salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique à laquelle il est rattaché n'est tenu de changer d'employeur qu'à la condition que le cessionnaire l'ait informé, avant la fin de son préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Eden Price n'avait pas informé Mme X... de ses intentions pendant la durée du préavis, qu'elle ne justifiait pas du refus de l'intéressée de changer d'employeur et qu'elle avait considéré à tort que le licenciement produisait ses effets ; qu'elle a pu en déduire que la société cessionnaire avait manqué à son obligation de poursuivre le contrat de travail et qu'en conséquence la rupture du contrat lui incombait ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eden Price aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Eden Price
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Linda X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société EDEN PRICE et d'avoir condamné en conséquence cette société au paiement de diverses sommes,
aux motifs qu'en application de l'article L122-12 du Code du travail, le contrat de travail de Linda X... a été transmis de plein droit à la société EDEN PRICE le 16 avril 2003 par suite de la cession du fonds de la société ALLIANCES, qu'il est constant que bien que devenue employée de cette société, Linda X... n'a effectué aucune prestation de travail pour celle-ci ni reçu de salaires, que la société EDEN PRICE prétend que Linda X... a fait part de sa démission dans ses courriers des 15 mai et 2 juin 2003, qu'elle soutient qu'en toute hypothèse la salariée a refusé de prendre ses fonctions chez son nouvel employeur, que les courriers précités étaient adressés à Maître Y... et non à la société EDEN PRICE employeur de Linda X..., que la salariée y fait part de son désarroi devant l'impasse où elle se trouve et demande, en désespoir de cause, à être licenciée et non à ce qu'il soit pris acte de sa démission, que par ailleurs, eu égard au contexte, la volonté de démissionner prêtée à la salarié