Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-73.031
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la mise hors de cause de la Clinique Saint-Joseph :
Attendu qu'aucun grief n'étant exprimé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'intervention forcée de la clinique dans la procédure d'appel, celle-ci doit, à sa demande, être mise hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue du regroupement du Centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 (L. 1224-1) du code du travail au personnel de la clinique, selon les prévisions du décret du 21 juillet 1999 et d'un contrat-type de droit public approuvé par le conseil d'administration de l'hôpital ; qu'il était ainsi convenu qu'une partie des salariés de la clinique seraient repris par l'hôpital dès le mois d'août, "sur la base du volontariat" ; que le centre hospitalier a proposé à M. X..., employé comme directeur de la clinique depuis 1995, un contrat de droit public, pour un emploi d'assistant en organisation ; que le 23 août 2007, M. X... a notifié au centre hospitalier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du refus de ce centre de l'employer à son retour de congés, le 20 août suivant ; qu'après la cession de la clinique, le 27 décembre 2007, le centre hospitalier a proposé à M. X... un contrat de droit public que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié le 7 mai 2008 par le centre hospitalier ;
Attendu que pour juger que le contrat de travail de M. X... avait été transféré dès le 1er août 2007, que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence le centre hospitalier devait être condamné au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, si les conditions d'application de l'article L. 1224-3 du code du travail n'étaient pas remplies, l'application volontaire de l'article L. 1224-1 de ce code était incontestable, au regard des accords conclus entre la clinique et le centre hospitalier en vue d'une reprise partielle du personnel au mois d'août 2007, M. X... ayant accepté ce transfert de son contrat, puisqu'il soutient avoir été transféré, lui seul pouvant se prévaloir d'un éventuel défaut d'accord de sa part ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle constatait que M. X... avait refusé l'offre d'engagement proposée par le centre hospitalier, qui constituait une condition mise à la reprise volontaire d'une partie du personnel avant le transfert de l'entreprise, et d'autre part, que le centre hospitalier était en droit de se prévaloir du refus opposé par le salarié à sa proposition de transfert volontaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Clinique Saint-Joseph ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention forcée de la Clinique Saint-Joseph à la procédure , l'arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier de Verdun
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré au Centre Hospitalier de Verdun à compter du 1er août 2007 ; constaté que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d'acte de la rupture par le salarié à la date du 23 août 2007, dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le CH de VERDUN à verser à Monsieur X... 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Armand X..., né le 17 mai 1960, a été engagé par la SA. Clinique Saint-Joseph de Verdun à compter du 1er septembre 1995 en qualité de directeur ; que dans le couran