Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-73.032
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 2009), qu'en vue du regroupement du centre hospitalier de Verdun et de la clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 (L. 1224-1) du code du travail au personnel de la clinique ; qu'il était ainsi convenu qu'une partie des salariés de la clinique seraient repris par l'hôpital dès le mois d'août, "sur la base du volontariat" ; que le 23 août 2007, Mme X..., employée depuis 1971 par la clinique en qualité d'infirmière responsable, qui avait été élue le 5 juin 2007 membre titulaire du comité d'entreprise et qui figurait sur la liste des salariés dont les contrats de travail devaient être transférés en août 2007, a notifié au centre hospitalier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du refus de ce centre de l'employer à son retour de congés, le 20 août précédent ; qu'après la cession de la clinique à la fin de l'année 2007, Mme X... a refusé le 5 janvier 2008 l'offre de contrat de droit public qui lui était soumise par le centre hospitalier et a été licenciée le 11 juin 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de juger que le transfert du contrat de travail de Mme X... s'est opéré dès le 1er août 2007 et que l'employeur a manqué à ses obligations, de sorte que la prise d'acte de la salariée doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, y compris dans le cadre d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que cette autorisation n'avait pas été sollicitée ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail subordonnant le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé à l'autorisation de l'inspecteur du travail ne s'appliquent pas en cas d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que le mandat de Mme X... n'était pas maintenu auprès du second employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2414-1 du code du travail ;
2°/ que le repreneur, dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, peut se prévaloir de l'absence d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, devant être repris, préalablement au transfert ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2414-1 du code du travail ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que Mme X... "a refusé de signer le contrat de droit public qui lui a été proposé" et "a maintenu son refus", d'autre part que Mme X... "a accepté le transfert", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que si l'employeur qui a décidé d'appliquer volontairement l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, ne peut se prévaloir du défaut de consentement exprès du salarié sur le changement d'employeur, il peut opposer que l'intéressé a refusé de changer d'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le centre hospitalier avait proposé à Mme X... un contrat de droit public dans le cadre d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et que Mme X... avait refusé ce contrat ; qu'en retenant que le centre hospitalier de Verdun ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'accord exprès du salarié, sans exposer en quoi le refus d'accepter le contrat proposé ne valait pas refus du transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ que le refus du salarié d'accepter son transfert n'a pas à être formel ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1224-1 du code du travail ;
6°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que dès le 27 juillet 2007, le centre hospitalier avait connaissance que Mme X... avait refusé de signer le contrat qui lui avait été proposé, d'autre part qu'à la date de la prise d'acte, i.e. le 23 août 2007, Mme X... n'aurait pas reçu la proposition de contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions des partie