Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-69.021

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Stéphane X... et à Mme Nadège X..., en leur qualité d'héritiers d'Alain X..., de ce qu'ils reprennent l'instance ;

Donne acte à la société Gruppo Concorde du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 2009) que la société BSA Produits céramiques (BSA), qui exploitait à Bourg-Saint-Andéol une unité de production et de commercialisation de céramiques en grés, est passée en 1989 sous le contrôle de la société Novoceram, avec laquelle elle a conclu une convention d'assistance technique dans les domaines administratif, comptable, technique, financier, commercial, juridique et de gestion ; qu'après être devenue une filiale de la société de droit italien Gruppo Concorde, la société Novoceram a conclu en 2004 avec la société BSA un accord qui déterminait le prix des produits de cette dernière ; qu'envisageant de fermer son site de production, la société BSA a établi en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, soumis à son comité d'entreprise ; que la liquidation judiciaire de la société BSA ayant été prononcée le 18 avril 2006, avant que la procédure de licenciement collectif en cours soit menée à son terme, tout son personnel a été licencié par le liquidateur judiciaire, les 2 mai et 11 juillet 2006 ; que, soutenant que les sociétés Novoceram et Gruppo Concorde avaient la qualité de co-employeurs, des salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre elles ; que le syndicat CFDT construction bois Drôme Ardèche et la Fédération de la construction et du bois CFDT sont intervenues à la procédure ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novoceram :

Attendu que la société Novoceram fait grief à l'arrêt de retenir la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la société BSA, alors, selon le moyen :

1°/ que la communauté ou la confusion d'intérêts, d'activité et de direction existant entre plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne suffit pas à rendre les unes co-employeurs des salariés des autres ; que seule l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail est susceptible de conférer à une société la qualité de co-employeur d'un salarié ; que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail ; qu'en se bornant à relever d'une part que le directeur technique de la société BSA et d'autres cadres de cette société, étaient détachés de la société Novoceram, d'autre part que les deux sociétés avaient des dirigeants communs, et en dernier lieu que les cadres dirigeants de la société Novoceram se trouvaient présents lors de la procédure d'information consultation des représentants du personnel de la société BSA sur le projet de licenciement économique des salariés de cette dernière, pour en déduire que ceux-ci avaient pour co-employeur la société Novoceram, sans cependant caractériser que pour l'exécution de leur prestation de travail, ils se trouvaient sous l'autorité de la société Novoceram qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner leurs manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement que " les salariés étaient soumis dans leur activité à la direction et au contrôle de la société Novoceram par l'intermédiaire de l'encadrement ", sans préciser les éléments de fait et de preuve qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que depuis que la société Novoceram en avait pris le contrôle, la société BSA avait perdu toute autonomie dans la gestion de ses activités, qu'elle était entièrement sous la dépendance de cette société, qui était devenue sa seule cliente et définissait le prix de ses produits, qu'elle partageait avec elle les produits, les matières, les services généraux, le matériel d'exploitation et les procédés de fabrication, que la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de la société BSA était assurée par la société Novoceram, laquelle gérait également son personnel, les cadres dirigeants de la société BSA n'étant que les exécutants de décisions prises par le dirigeant de la société Novoceram dans la gestion du personnel et dans les domaines industriel et technique ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui se manifestait par l'immixtion de la société Novoceram dans la gestion du personnel de la société BSA et