Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-73.007

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er décembre 1988 par la société Supermarchés Match en qualité d'hôtesse de caisse, Mme X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 8 janvier 2007, puis d'une seconde mise à pied de même nature et de même durée le 23 octobre 2008 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2008 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les faits qui lui sont reprochés sont, par leur nature même, fautifs et que compte tenu des sanctions disciplinaires justifiées précédemment infligées à celle-ci, ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que l'employeur avait été informé des faits invoqués à l'appui du licenciement le 3 octobre 2008, qu'il avait notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours le 23 octobre suivant pour les faits du 8 septembre 2008 et qu'il l'avait licenciée le 10 novembre 2008 pour les faits du 3 octobre, ce dont il résultait que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de la mise à pied du 23 octobre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail relatif aux litiges portant sur l'existence ou sur le nombre des heures de travail accomplies, relève que la salariée ne fournit pas aux juges les éléments de nature à étayer sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à l'annulation des mises à pied notifiées les 8 janvier 2007 et 23 octobre 2008, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Supermarchés Match aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Madame X..., de l'AVOIR par suite déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés correspondants, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, le courrier de licenciement pour faute grave de Mme Marie-France X... est ainsi motivé : « En date du 3 octobre 2008, votre Gestionnaire de Caisse, M. Johann Y..., effectuait une vérification du rangement des tiroirs de chaque caisse. Arrivé à votre caisse, votre responsable vous a demandé « Ça va, Marie ? » Vous lui avez répondu « Toi, arrêtes de te foutre de ma gueule », et ce devant les clients présents à ce moment à votre caisse. En outre, alors que votre Gestionnaire effectuait son travail de vérification à votre caisse, vous avez refermé violemment le tiroir caisse, manquant de peu de lui coincer ses doigts, et vu la violence de votre geste, de les lui casser, voire couper. Nous considérons que vos propos irrespectueux envers votre hiérarchie et en présence des clients, ainsi que votre comportement violent à l'égard de votre Responsable, rendent impossible la poursuite des relations de travail. » ; que la réalité des faits reprochés à Mme Marie-France X... est suffisamment établie par le document manuscrit daté du 3 octobre 2008 envoyé par M. Y... à son employeur, courrier dans lequel celui-ci décrivait les faits suivants : « Par la présente, je vous informe d'un conflit, où je m'oppose directement avec Madame Marie-France X.... En effet, plus le temps passe, pl