Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-10.563

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de courtier en publicité le 15 septembre 1986 par la société Publiprint, Mme X... a été mutée le 1er juillet 1993 au sein de la société Régie antillaise de publicité ; qu'à compter du 1er mai 2000 son contrat de travail a été transféré à la société Régie guadeloupéenne de publicité, appartenant au même groupe de sociétés ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail portant sur un nouveau système de rémunération, elle a été licenciée pour motif économique le 25 avril 2003 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et procéder, en application de l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification des en-têtes tant du jugement que de l'arrêt en substituant au nom de la société Régie antillaise de publicité, celui de la société Régie guadeloupéenne de publicité, l'arrêt retient que les premiers juges ont condamné la société Régie guadeloupéenne de publicité, dernier et véritable employeur de Mme X..., à l'issue d'un débat dont les éléments montrent qu'il a existé et a été conduit en respectant le principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Régie guadeloupéenne de publicité, véritable employeur de Mme X... n'avait été entendue ou appelée à l'instance, ni devant les premiers juges, ni en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ,et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Régie guadeloupéenne de publicité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité du jugement déféré, dit qu'à l'en-tête du jugement entrepris, en lieu et place de « société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE », il faut lire désormais « société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE », dit que cette disposition rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, dit au surplus qu'il y a lieu de mentionner à l'en-tête du présent arrêt la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE en qualité d'intimée aux lieu et place de société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE, d'AVOIR déclaré le licenciement de madame X... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE à régler diverses sommes à madame X... et à rembourser le POLE EMPLOI des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE, Sur l'exception de nullité du jugement déféré : soutenant qu'une confusion aurait été instaurée en première instance entre deux sociétés du groupe FRANCE ANTILLES dont l'une est devenue le dernier employeur de Véronique X..., à savoir la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE SNC, l'intimée excipe de l'article 14 du code de procédure civile en ce que le débat n'aurait pas été contradictoire puisque c'est la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE qui a conclu à la suite d'une convocation erronée du greffe prud'homal pour demander à la cour de déclarer nul le jugement entrepris ; il est cependant considéré que le premier juge est entré en condamnation à l'encontre de la société REGIE GUADELOUPEENNE, soit le véritable et denier employeur, à l'issue d'un débat dont les éléments montrent qu'il a existé et a été conduit en respectant le principe de la contradiction ; dès lors il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée ; Sur la réparation d'une erreur matérielle : Constatant que l'en-tête du jugement entrepris mentionne à tort en qualité de défenderesse la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE alors qu'il devrait s'agir de la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE, Véronique X... sollicite la réparation de ce qu'elle considère être une erreur matérielle ; la Cour constate que le bon sens commande de faire droit à cette demande ; en effet, le dispositif du jugement entrepris et les motifs qui le soutiennent comportent la condamnation de l'employeur de l'appelante soit la soci