Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-10.780

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 20 avril 1979 par la société Peysson ; que son contrat de travail a été transféré le 4 novembre 1995 à la société de déménagement Marlex, au sein de laquelle il était chef d'exploitation ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 2000 et a bénéficié d'un plan de continuation ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 27 juillet 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner celle des raisons économiques prévues par la loi invoquée par l'employeur et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, sauf à priver le licenciement de ce dernier de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes du salarié relatives au bien fondé de son licenciement économique, à constater que la lettre de licenciement invoquait les raisons économiques telles la dégradation des encaissements de factures clients, la hausse importante du prix du gasoil, une forte augmentation des charges fixes, l'importance des frais induits par le déménagement des locaux en octobre 2005, la perte d'exploitation sur l'exercice 2005, l'appréhension par les services fiscaux de la quote-part revenant à M. Y... pour la vente du terrain du précédent siège social, le refus de la banque principale du bénéfice de la loi Dailly et la pratique de l'escompte ou du découvert, et à relever que cette lettre indiquait que ces difficultés économiques avaient conduit la société Marlex à supprimer le poste de M. X..., outre encore que le document comptable intitulé « Marlex tableaux de bord 2006 », la liasse fiscale de l'exercice 2005, le rapport d'audit de mai 2006 de la société Synergie Aactions et un courrier adressé par le rédacteur de ce rapport à la société Marlex mettaient en évidence les difficultés économiques rencontrées par celle-ci, quand il en résultait que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié licencié, se contentant d'indiquer que les difficultés économiques invoquées conduisaient à la suppression du poste de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ;

2°/ que les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché ; que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité des difficultés économiques ; qu'au demeurant, en affirmant que le licenciement du salarié était justifié par des difficultés économiques résultant de ce que la société Marlex avait connu un important déficit d'exploitation concernant l'année 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement économique ne peuvent résulter d'une situation artificiellement créée ; que de même, en considérant établies les difficultés économiques litigieuses, sans rechercher, ainsi qu'elle y état invitée, dans quelle mesure certaines raisons économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement concernaient le déménagement de la société dans de nouveaux locaux et les conséquences financières de celui-ci, ni vérifier ensuite si de telles raisons ne résultaient pas d'une situation artificiellement créée par la société Marlex et, partant, ne pouvaient valablement fonder le licenciement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; que de même encore, en considérant établies les difficultés économiques de l'entreprise, sans mieux rechercher comme elle y était invitée, dans quelle mesure le motif prétendument économique tiré de l'appréhension par les services fiscaux de la quote-part revenant à M. Y... pour la vente du terrain du précédent siège social ne résultait pas de la légèreté blâmable de la société Marlex et, partant, ne pouvait valablement fonder le licenciement économique litigieux, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

5°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique doivent être réelles ; qu'au surplus, en considérant établies les difficultés économiques de l'entreprise, sans également s'assurer, comme elle y était invitée, dans quelle mesure la dégradation des encaissements des factures clients et la hausse importante du