Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-13.820

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de mandats de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur, l'Association formation coiffure (AFC) à lui payer des rappels de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire liée aux modifications de son contrat et de ses conditions de travail au 1er avril 2008, la cour d'appel retient que la modification par l'employeur de la répartition des journées de "face à face pédagogique", qui n'a pas de caractère contractuel, constitue une modification des conditions de travail qu'elle devait respecter ;

Attendu cependant qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire liée aux modifications de son contrat et de ses conditions de travail au 1er avril 2008, l'arrêt rendu le 29 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Association formation coiffure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de rappels de salaire liés à la suppression des cours par correspondance et de l'emploi de professeur correcteur ;

AUX MOTIFS QUE sur la modification alléguée du 1er avril 2005 :

Que l'AFC explique avoir régulièrement notifié à Mme X... la suppression des corrections de copie ; qu'elle ajoute que cette modification qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme X... a été acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article L 1222-6 du Code du travail (ancien article L 321-1-2) ;

Qu'il ressort des débats que le comité d'entreprise a été réuni le 31 août 2004 pour consultation sur le projet de l'AFC de fermer, pour des raisons économiques, les cours par correspondance, lequel donnait lieu à correction de copies par les professeurs correcteurs ; que le 21 septembre et le 30 novembre 2004, le comité d'entreprise a été convoqué à une réunion de consultation sur le projet de licenciements économiques envisagés par l'AFC à la suite de la suppression du service des cours par correspondance ; que par courrier du 10 janvier 2005, Mme X... a été informée par l'AFC de la suppression effective du service, de la modification consécutive de son contrat de travail en résultant pour des motifs économiques et, visant l'article L 321-1-2 du Code du travail, de ce qu'elle disposait d'un délai de un mois pour faire connaître son accord ou son refus ; que le même courrier précise qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit elle sera considéré comme ayant accepté la modification proposé ;

Qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas donné suite à ce courrier ; qu'elle a donc accepté la modification proposée et par suite, que soit supprimé le service de cours par correspondance entraînant pour elle l'arrêt de son activité de correctrice de copies ;

Que Mme X... est donc mal fondée à soutenir que la modification litigieuse a été décidée unilatéralement par son employeur alors qu'en réalité, en s'abstenant de répondre au courrier du 10 janvier 2005, elle y a implicitement consenti ;

Qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef ;

ALORS QUE en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappels de salaire liés à la suppression des cours par correspondance et de l'emploi de professeur correcteur, que la salariée, en s'abstenant de donner suite au courrier du 1