Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-71.262
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2009) que la société Astra Zeneca emploie des délégués médicaux qui, répartis à concurrence d'un certain nombre par secteur géographique, ont pour mission de visiter les médecins et leur faire connaître les produits pharmaceutiques du laboratoire ; que ces salariés perçoivent une rémunération fixe à laquelle s'ajoute une prime variable, dite "prime d'efficience" versée trimestriellement et calculée en fonction des ventes de médicaments réalisées dans les différents secteurs géographiques ; que, plus précisément, si l'objectif de vente d'un produit est rempli à 100 % sur un secteur, tous les délégués médicaux de celui-ci bénéficieront de la prime prévue par le plan de prime en fonction de la position du produit dans leur plan de charge et du classement des secteurs par produits ; que contestant la position de l'employeur selon lequel cette prime ne devait pas être incluse dans l'assiette des congés payés dès lors qu'elle était liée aux résultats d'un secteur géographique sans rapport nécessaire et immédiat avec le travail personnel du salarié et qu'elle n'était donc pas affectée par la prise des congés, cinquante-neuf visiteurs médicaux ont saisi la juridiction prud'homale au titre de la période de 1998 à 2002, afin d'obtenir un rappel d'indemnité de congés payés ; que le syndicat CFDT est intervenu à l'instance ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'intégration de la prime d'efficience dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et, par conséquent, de leur demande de rappels d'indemnités de congés payés au titre de la période de référence, alors, selon le moyen :
1°/ que pour qu'une prime entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, il faut, en particulier, qu'elle soit affectée dans son montant ou son mode de calcul par la prise de congé. Le fait que la prime dépende essentiellement d'un résultat collectif ou qu'elle soit calculée pour l'année entière sont des indices qui plaident pour la non-affectation de la prime par la prise de congés ; qu'ils ne dispensent toutefois pas le juge de vérifier si le montant de la prime litigieuse - seul critère - n'a pas été effectivement affecté par la prise de congés, à plus forte raison lorsqu'un seul indice sur le mode de calcul est satisfait ; qu'au titre de cette vérification, l'arrêt attaqué se contente d'affirmer que l'absence temporaire pour congés payés des visiteurs médicaux ne peut avoir d'effet mesurable sur le volume des prescriptions médicales et par conséquent sur le montant de la prime globale allouée au secteur dont relève chacun d'entre eux ; qu'en motivant ainsi sa décision, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si le montant de la prime d'efficience, qui n'était pas annuelle mais semestrielle, n'avait pas été, comme le soutenaient pourtant les salariés, effectivement affecté par les absences pour congés payés ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ que seules les modalités de calcul de la prime, et non le statut du salarié doivent être pris en compte pour déterminer si elle est liée à l'activité de celui-ci ; que le fait que le visiteur médical n'ait pas de fonction commerciale et ne puisse vendre lui-même des médicaments ne fait en rien obstacle à ce que des primes lui soient accordées en fonction de l'activité qu'il a personnellement déployée et donc pour rémunérer ses seules périodes de travail ; que pour juger que la prime d'efficience ne devait pas être intégrée dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, l'arrêt attaqué s'est exclusivement fondé sur des considérations tenant aux fonctions non commerciales de visiteur médical, et ceci y compris lors de son analyse des modalités de calcul de la prime et de son affectation éventuelle par la prise de congés payés ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
3°/ que la prime doit être prise en compte dès lors qu'elle est liée au travail personnel du visiteur, peu important le mode de calcul collectif, si le travail personnel a un impact sur son montant, même collectif, puis individualisé ; que la prime d'efficience n'est liée au résultat de chaque secteur que parce que les visiteurs médicaux sont répartis en différents secteurs pour des raisons inhérentes à leur activité et à l'organisation de l'entreprise ; que la mesure de la part individuelle de chaque visiteur médical à ce résultat du secteur soit alors plus délicate ne change rien au fait, que la prime rémunère bel et bien leur travail personnel dès lors que ne sont pris en compte que les résultats du secteur dans lequel ces salariés interviennent ; que pour juger que la prime d'efficience ne rémunérait pas le travail personnel des visiteurs médicaux, l'arrêt attaqué a