Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-69.219

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 juin 1993 par la société Caterpillar logistics service France en qualité de magasinier cariste ; qu'elle a été en congé parental du 27 avril 2001 au 3 février 2004 puis en congés payés du 4 février au 1er mars 2004 ; que par lettre du 24 février 2004, Mme X... a fait savoir à son employeur qu'en raison de problèmes de garde d'enfants, elle ne serait pas en mesure de reprendre son travail à la date du 2 mars 2004 ; que le 4 mars 2004, l'employeur a adressé à la salariée son certificat de travail, une attestation ASSEDIC et son solde de tout compte ; que contestant avoir jamais eu l'intention de donner sa démission, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de prime d'ancienneté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les entreprises d'entreposage non frigorifique dont l'activité correspond au code NAF 63.1 E entrent bien dans le champ d'application desdits accords nationaux de la métallurgie ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Caterpillar logistics service France à payer à Mme X... le sommes de 2 289,60 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 140 euros à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Caterpillar logistics service France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le contrat de travail de Madame X... avait été rompu abusivement par la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE et que cette rupture abusive était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE à lui payer 7.632 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.289,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.545,36 euros à titre d'indemnité de préavis, 254,53 euros au titre des congés-payés sur préavis et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification de la rupture du contrat de travail ; que la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE France reproche au Conseil de Prud'hommes d'avoir requalifié la démission de Madame Christine X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fait valoir en effet que cette dernière énonce des contre vérités scandaleuses en prétendant que l'employeur a décidé unilatéralement qu'elle était démissionnaire pour l'empêcher de reprendre son travail alors que c'est la salariée qui a démissionné de manière claire et non équivoque en : - notifiant par écrit à son employeur son intention de ne pas reprendre son travail, - n'émettant aucune protestation lors de la réception des documents de fin de contrat, - signant son reçu pour solde de tout compte et en l'envoyant à l'employeur après y avoir apposé la mention « lu et approuvé » - attendant près de deux années avant d'engager une procédure devant le Conseil de Prud'hommes ; qu'au contraire, Madame X... expose que n'ayant pas pu trouver de solution pour garder ses enfants, et après s'être vu opposer un refus de reprendre son travail à mi temps ou d'obtenir un congé sans solde, l'employeur qui ne souhaitait pas la voir reprendre son travail, a décidé unilatéralement qu'elle était démissionnaire, alors qu'elle n'avait pas fait part de son intention claire et non équivoque de démissionner ; que s'il ressort de la lettre du 24 février 2004 que Madame X... avise son employeur qu'elle ne pourra pas reprendre son activité professionnelle à la date du 2 mars 2004, correspondant à celle de la reprise de son travail, et ce, en raison d'un problème de garde d'enfants non résolu au jour de l'envoi du courrier et de l'impossibilité d'avoir pu obtenir de son employeur un mi-temps ou un congé sans solde, il ne saurait en être déduit l'expression claire et non équivoque d'une intention délibérée de la salariée de démissionner, c'est-à-dire de quitter définitivement son emploi, d'autant que cette dernière précise, bien au contraire rester à la disposition de son employeur pour tout renseignement complémentaire ; que pas davantage l'intention de démissionner de Madame X... ne peut être caractérisée de manière claire et non équivoque par l'acceptation des documents de fin de contrat et notamment le reçu pour solde de tout compte qui lui ont été adressés par l'employeur, ni par le délai écoulé entre la date de rupture du contrat de travail correspondant à l'envoi des documents de fin de contrat par l'employeur à la salariée et l'introduction de son instance devant le Conseil de Prud'hommes ; qu'il s'évince de ces énonciations que l'employeur a procédé à une rupture abusive du contrat de travail de la salariée en lui adressant les documents de fin de contrat, laquelle rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission de Madame X... – qui en réalité n'a pas démissionné – en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dire que le contrat de travail a été rompu abusivement par l'employeur, laquelle rupture est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... qui travaillait dans une entreprise ayant plus de 10 salariés et qui avait presque 8 années d'ancienneté lorsqu'a débuté son congé parental le 26 avril 2001 relève de l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail et est en conséquence fondée à obtenir la somme de 7.632 euros correspondant aux 6 derniers mois de salaires à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; 3 Indemnité conventionnelle de licenciement ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu au bénéfice de la salariée, l'application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie « accords nationaux » ; qu'en effet, en application des dispositions de la Convention Collective précitée les entreprises d'entreposage non frigorifique, dont l'activité correspond au code NAF 631 E entrent bien dans le champ d'application de celle-ci ; que la société SARL CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE qui reconnaît relever de l'activité d'entreposage non frigorifique correspondant au code NAF 631 E ainsi que cela résulte du reste du bulletin de paie produit, ne saurait en conséquence contester l'application de la Convention Collective de la Métallurgie « accords nationaux » à la salariée en cause ; qu'en application de cette Convention Collective, Madame X... qui bénéficiait d'une ancienneté comprise entre 5 et 15 ans, est fondée à obtenir un cinquième de mois de salaire par année entière, que compte tenu de la date de son embauche (21 juin 1993), de la durée de son congé parental (du 26 avril 2001 au 4 février 2004) qui doit compter pour moitié en terme d'ancienneté en application de l'article L. 1225-54 du code du travail, des congés-payés du 4 février 2004 au 1er mars 2004 et du préavis de 2 mois, l'ancienneté de la salariée pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 9 années entières ; que sur la base de son salaire moyen de 1.272 euros c'est la somme de 2.289,69 euros (1.272/5 x 9) qui doit lui être octroyée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement doit être réformé en ce sens ; 4 Indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que Madame X... est fondée compte tenu de son ancienneté à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire qui n'est pas remise en cause, en son calcul par l'employeur, de même qu'une indemnité compensatrice des congés-payés afférents calculée selon la règle du dixième ; que le jugement qui a alloué à la salarié la somme de 2.545,36 euros bruts correspondant à 2 mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 254,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents doit être confirmé.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Marie Christine X... sollicite la somme de 12.720 euros nets à ce titre ; que l'article L. 122-14-4 du Code du Travail dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise… si ce licenciement survient pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintient de ses avantages acquis, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9… » ; que Madame Marie-Christine X..., après la naissance de son deuxième enfant, a demandé de bénéficier d'un congé parental ; que ce congé a pris fin le 03 février 2004 ; que la personne qui devait garder les enfants a dû déménager suite à la mutation de son mari ; que Madame Marie-Christine X... s'est rapprochée de la SARL CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE afin de trouver une solution à la reprise du travail ; que Madame Marie-Christine X... a soldé ses congés-payés du 04 février 2004 au 1er mars 2004 inclus, soit 19 jours ; qu'en date du 18 février 2004, elle a écrit à la SARL CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE en ces termes ; « Suite à notre dernier entretien et en fonction des éléments suivants : - à votre niveau : un mi-temps n'est pas envisageable, un congé sans solde est impossible, je vous confirme par la présente, que je ne serai pas en mesure de reprendre mon activité professionnelle à la date du 02 mars 2004 » ; qu'à aucun moment, Madame Marie-Christine X... ne parle de démissionner ; qu'il est évident que la SARL CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE ne souhaitait pas voir Madame Marie-Christine X... reprendre son travail ; que toutes les solutions soulevées par Madame Marie-Christine X... ont toujours été accueillies négativement par la SARL CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE ; que la SARL CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE s'est bien empressée à la considérer comme démissionnaire ; qu'en l'absence de lettre de démission de façon claire et équivoque, le salarié qui ne reprend pas son travail à la date prévue ne peut être considéré comme démissionnaire ; que la SARL CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE se devait de la convoquer à un entretien préalable au licenciement ; que des lors, il convient de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le Conseil lui alloue une somme à hauteur de 7.632 euros (…) ; Sur la demande au titre du préavis ; que Madame Christine X... sollicite la somme de 2.545,35 euros à ce titre ; que l'article L. 122-6 du Code du travail dispose : « Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au mois deux ans, à un délai congé de deux mois » ; que Madame Marie-Christine X... avait une ancienneté de 9 ans et 9 mois ; qu'en conséquence, le Conseil lui accorde la somme demandée ; Sur la demande au titre des congés-payés y afférents ; que Madame Christine X... sollicite la somme de 254,53 euros à ce titre ; que le préavis a un caractère salarial ; que l'article L. 223-11 du Code du travail dispose : « L'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que le Conseil fera droit à sa demande.

ALORS QUE manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail la salarié qui, après plusieurs entretiens avec son employeur, lui confirme par écrit qu'elle ne sera pas en mesure de reprendre son activité professionnelle à l'issue de son congé pour des raisons personnelles liées à la garde de ses enfants et qui ne reprend effectivement pas son emploi à cette date, qui ne proteste nullement à réception des documents de fin de contrat adressés par son employeur mais renvoie au contraire le reçu pour solde de tout compte signé, et enfin, qui ne conteste la qualification de la rupture que deux ans après celle-ci ; qu'en considérant que la rupture du contrat intervenue dans ces conditions devait être requalifiée en un licenciement abusif de l'employeur dès lors que l'expression claire et non équivoque de la salariée de démissionner n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le contrat de travail de Madame X... avait été rompu abusivement par la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE et que cette rupture abusive était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE à lui payer 2.289,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification de la rupture du contrat de travail ; (…) qu'il s'évince de ces énonciations que l'employeur a procédé à une rupture abusive du contrat de travail de la salariée en lui adressant les documents de fin de contrat, laquelle rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (…) 3 Indemnité conventionnelle de licenciement ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu au bénéfice de la salariée, l'application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie « accords nationaux » ; qu'en effet, en application des dispositions de la Convention Collective précitée les entreprises d'entreposage non frigorifique, dont l'activité correspond au code NAF 631 E entrent bien dans le champ d'application de celle-ci ; que la société SARL CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE qui reconnaît relever de l'activité d'entreposage non frigorifique correspondant au code NAF 631 E ainsi que cela résulte du reste du bulletin de paie produit, ne saurait en conséquence contester l'application de la Convention Collective de la Métallurgie « accords nationaux » à la salariée en cause ; qu'en application de cette Convention Collective, Madame X... qui bénéficiait d'une ancienneté comprise entre 5 et 15 ans, est fondée à obtenir un cinquième de mois de salaire par année entière, que compte tenu de la date de son embauche (21 juin 1993), de la durée de son congé parental (du 26 avril 2001 au 4 février 2004) qui doit compter pour moitié en terme d'ancienneté en application de l'article L. 1225-54 du code du travail, des congés-payés du 4 février 2004 au 1er mars 2004 et du préavis de 2 mois, l'ancienneté de la salariée pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 9 années entières ; que sur la base de son salaire moyen de 1.272 euros c'est la somme de 2.289,69 euros (1.272/5 x 9) qui doit lui être octroyée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement doit être réformé en ce sens.

ALORS QU'il résulte de l'accord national du 16 janvier 1979 modifié par avenants des 13 septembre 1983 et du 2 juillet 1992 que les entreprises ayant pour activité l'entreposage non frigorifique n'entrent pas dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie ; qu'en retenant que les entreprises d'entreposage non frigorifique dont l'activité correspondait au code NAF 631 E (ancien code APE 7307) entraient dans le champ d'application de la « convention collective de la Métallurgie « accords nationaux » », puis en allouant à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ETAM et ouvrier de la métallurgie, la Cour d'appel a violé ces accords nationaux, ensemble les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE à payer à Madame X... la somme de 140 euros brut de prime d'ancienneté

AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient l'employeur, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu au bénéfice de la salariée, l'application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie « accords nationaux » ; qu'en effet, en application des dispositions de la Convention Collective précitée les entreprises d'entreposage non frigorifique, dont l'activité correspond au code NAF 631 E entrent bien dans le champ d'application de celle-ci ; que la société SARL CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE qui reconnaît relever de l'activité d'entreposage non frigorifique correspondant au code NAF 631 E ainsi que cela résulte du reste du bulletin de paie produit, ne saurait en conséquence contester l'application de la Convention Collective de la Métallurgie « accords nationaux » à la salariée en cause (…) ; que la salariée est fondée à obtenir une prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie « accords nationaux » qui lui est applicable, ainsi qu'il résulte des motifs précédemment énoncés ; que cette prime doit en conséquence, être calculée au taux de 3 % après 3 ans + 1 % par période d'un an avec un maximum de 15 % après 15 ans d'ancienneté sur la base du salaire minimum de la catégorie de l'intéressée garanti par la Convention Collective Nationale applicable à l'établissement ; qu'il n'est pas justifié par l'employeur du paiement d'une telle prime à Madame X... avant que cette dernière ait été en congé parental à compter du 26 avril 2001 ; que Madame X... sollicite la confirmation du montant de 140 euros alloué ; que la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICE FRANCE ne fournit aucune explication, aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la Convention Collective applicable, telles qu'elles résultent de manière circonstanciée du jugement du Conseil de Prud'hommes ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Marie-Christine X... sollicite la somme de 140 euros bruts à ce titre ; que le code APE figurant sur le bulletin de salaire est le 631 E ; qu'il correspond à la Convention Collective de la Métallurgie « accords nationaux » (ouvriers ETAM, ingénieurs et cadres) ; que la prime est calculée comme suit ; - 3 % après 3 ans (1.272 euros x 3 %) x 5 (8 années - 3 années) = 190,80 euros – 1 % par période d'un an (1.272 euros x 1 % ) x 5 = 63,60 euros : montant prime = 264,40 euros ; que le Conseil ne peut aller au-delà des demandes ; qu'en conséquence, le Conseil lui attribue la somme demandée.

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur les accords nationaux de la métallurgie jugés à tort applicables à l'employeur (critiqué dans le deuxième moyen) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant accordé à la salariée une prime d'ancienneté fondée sur les mêmes accords nationaux, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.

2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société CATERPILLAR faisait valoir que les conventions collectives de la métallurgie ne lui étaient pas applicables compte tenu de son activité sans rapport avec le travail des métaux, qu'elle justifiait par la production d'une lettre de l'UIMM que son activité d'entreposage n'entrait pas dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie déterminé par l'accord national du 16 janvier 1979 (cf. ses conclusions d'appel, p. 6 et 7) qu'en affirmant que la société CATERPILLAR ne fournissait « aucune explication, aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de mies en oeuvre des dispositions de la Convention Collective applicable », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CATERPILLAR en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.