Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-10.459
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 septembre 1996 comme employé commercial par la société Ciffréo et A... puis promu à compter du 1er janvier 1999 comme chef de dépôt, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2000 ; qu'il a notamment saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnisation pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... les sommes de 14 122, 12 euros au titre d'heures supplémentaires, y compris les congés payés afférents, et de 14 500, 00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires, et corrélativement d'une indemnité pour travail dissimulé, sans avoir justifié du nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Ciffréo et A... à payer à M. X... l'intégralité des sommes demandées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir examiné l'argumentation de l'intéressé et les différentes attestations produites, a retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. X... ; qu'en prononçant cette condamnation, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a décidé de retenir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en allouant au salarié l'intégralité du montant de sa demande, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur le nombre d'heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 324-11-1 alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ;
Attendu qu'après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires non payées, l'arrêt condamne l'employeur à payer la somme de 14 500, 00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 886, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X... une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Ciffréo et A....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CIFFREO A... à payer à M. X... la somme de 14. 122, 12 € au titre d'heures supplémentaires, y compris les congés payés afférents, ainsi que 14. 500 € d'indemnité pour travail dissimulé,
Aux motifs que " M. Franck X... soutient que, sur la période où il était chef du dépôt de La Turbie du 1er janvier au 31 octobre 1999, il travaillait selon les horaires d'ouverture du dépôt du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures, soit 16 heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires rémunérées contractuellement par un forfait, que sur la période où il était chef du dépôt de Menton de novembre 1999 à janvier 2000, il travaillait selon les horaires d'ouverture du dépôt du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8 heures à 12 heures sauf certains samedis non travaillés, soit de 8. 30 à heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires rémunérées forfaitairement, et sur la période du 1er février au 25 j