Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-18.804
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée comme ouvrière spécialisée par la société Manubois, a saisi la juridiction prud'homale de diverses réclamations de nature salariale, notamment pour obtenir paiement d'un rappel de salaires sur temps de pause revendiqué sur la période janvier 2005 / février 2009 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme de ce chef, le jugement fixe le chiffre alloué en prenant en considération "le taux horaire conventionnel observé" ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le taux qu'il prenait en compte alors que l'employeur excipait précisément de sa variation au cours des époques concernées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Manubois à payer à Mme X... les sommes de 942,88 euros à titre de rappel sur les temps de pause et de 94,28 euros au titre des congés payés afférents, le jugement rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Manubois
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Manubois à payer à Mme X... la somme de 942,82 €, outre les congés payés, à titre de rappel sur temps de pause,
Aux motifs que " Maître Ogel fait état de l'article 10 de l'avenant ouvrier du 20 novembre 1955 qui prévoit un temps de pause de 30 minutes considérée comme temps de travail et rémunéré comme tel ; que la SA Manubois ne conteste pas le fondement de ce rappel ; que SA Manubois ne conteste pas que 15 minutes par jour de temps de pause n'était pas rémunéré ; qu'au vu de ce qui précède le Conseil, prenant en compte le taux horaire conventionnel observé condamne la SA Manubois à verser 942,82 € à titre de rappel de temps de pause et 94,28 € au titre des congés payés y afférents " (jugement attaqué, p. 2, 4ème à dernier al.) ;
Alors que le temps de pause doit être calculé sur la base du taux horaire dont bénéficie le salarié sur la période considéré ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que le rappel de salaire pour les quinze minutes manquantes devait être calculé sur la base du taux horaire conventionnel qui, de 2005 à 2009, avait varié de 7,81 € à 8,71 € de sorte que Mme X... ne pouvait réclamer un rappel sur la période 2005 à 2009 sur la base d'un taux horaire de 8,71 € applicable seulement à compter de juillet 2009 ; que dès lors en fixant à 942,82 € le rappel dû selon « le taux horaire conventionnel observé» sans même préciser le taux retenu, quand plusieurs taux s'appliquaient sur la période, le Conseil, qui n'a pas motivé sa décision et n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les taux horaire appliqués, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;