Chambre sociale, 22 juin 2011 — 09-71.234
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la fondation Saint-Jacques le 21 mars 1983 en qualité d'" économe de deuxième classe " ; qu'à la suite de la modification de son contrat de travail en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, elle a exercé à compter du 17 mars 1995 les fonctions de commis d'économat ; qu'en 1984, elle a été désignée déléguée syndicale ; que le 13 septembre 2007, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse une déclaration d'accident de travail survenu, le 5 avril 2007 et caractérisé par un harcèlement moral ayant entraîné un état anxio-dépressif ; que le 24 décembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur qu'elle acceptait de prendre en charge le " sinistre " déclaré au titre du régime des risques professionnels ; que la salariée est partie à la retraite le 30 juin 2008 ; qu'alléguant avoir notamment été l'objet d'une discrimination syndicale et que son activité syndicale avait motivé des tentatives de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-4 du code du travail et 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis l'arrêt énonce que si elle a régulièrement observé le délai conventionnel de préavis pour prévenir son employeur de son départ à la retraite, elle ne peut pour autant prétendre à la rémunération de cette période dès lors qu'elle ne pouvait travailler en raison du congé qui lui était médicalement prescrit à la suite d'un accident du travail ;
Attendu cependant qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pris en charge au titre du régime des risques professionnels, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le septième moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale l'arrêt énonce que la salariée se limite à préciser que la discrimination a un caractère syndical et n'apporte aux débats aucun élément de fait, que rien ne laisse suspecter l'existence d'une telle discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait fait l'objet de onze procédures de licenciement désavouées par l'autorité ou la juridiction administratives, que l'employeur avait contesté à tort la validité de son mandat syndical pour lui refuser l'accès aux négociations sur la réduction du temps de travail, que Mme X... avait subi des mesures de rétorsion caractérisées par la privation de contacts avec ses collègues, la suppression de sa connexion internet et la cessation brutale, en janvier 2007, de l'indemnité compensatrice d'un avantage en nature, ce dont il se déduisait que l'intéressée avait présenté des éléments laissant supposer une discrimination syndicale et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association Fondation Saint-Jacques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Fondation Saint-Jacques à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cass