Chambre sociale, 22 juin 2011 — 08-40.455
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'expert-comptable selon contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2000 par la société Fiduciaire de Nice, absorbée par la société Comptabilité audit conseil ; qu'il dirigeait le bureau de Nice, dont il était le responsable technique, administratif et déontologique auprès de l'ordre des experts-comptables ; qu'il a, par courrier du 23 février 2005 adressé au conseil de l'ordre, renoncé à sa responsabilité ordinale, et, le 24 février suivant, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que ce dernier l'a licencié pour faute lourde le 14 juin 2005 et a déposé, à son encontre, le 18 novembre suivant, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'abus de confiance, qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenu définitif ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que l'employeur, qui a soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail avait été rompu au terme d'une procédure de licenciement le 14 juin 2005, et que seule cette rupture était à examiner car il n'y en avait pas d'autre, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation le moyen contraire pris de la démission du salarié ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait, de manière répétée, porté atteinte à l'exercice normal et serein par le salarié de sa profession en le déclarant à plusieurs reprises démissionnaire, en lui signifiant le retrait de sa plaque professionnelle, de la signature bancaire sur les comptes de la société et de la place de parking louée par celle-ci, et en le qualifiant de simple collaborateur du cabinet à la suite de l'abandon de ses responsabilités ordinales qu'il avait lui-même provoqué, et eu, à son égard, des propos injurieux doublés d'appréciations pénales erronées, retient que le salarié ne justifie, au sens du premier texte susvisé, d'aucun acte répété de harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le salarié apportait des éléments faisant présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, et qu'il incombait dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, pour dire que la clause insérée au contrat de M. X... était licite et débouter ce dernier de la demande qu'il avait formulée à ce titre, a considéré que ladite clause, selon laquelle il lui était fait interdiction, durant une période déterminée, d'apporter, sous une forme et pour une fonction quelconque, sa collaboration aux clients de l'entreprise lorsqu'il était au service de son ancien employeur, n'était pas une clause de non-concurrence mais une clause de loyauté proscrivant tout détournement de la clientèle de l'ancien employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, qui ne comportait aucune contrepartie financière, portait atteinte au libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié, ce dont il résultait qu'elle était nulle et que son respect, par ce dernier, lui causait nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans exa