Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-12.920
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 septembre 1999 par la société Herbrich transports en qualité de conducteur routier et a exercé successivement les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du temps de trajet, des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3121-4 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour le temps de trajet entre son domicile et la commune de Sélestat (Alsace), la cour d'appel retient que, si son contrat de travail fixait son lieu de travail en cette ville, il n'y prenait que rarement ses fonctions, et qu'il ne s'agissait pas de son lieu habituel de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le trajet entre le domicile de M. X... et la ville de Sélestat dérogeait au temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ;
Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel retient qu'il résulte du décompte produit par le salarié relatif à son temps de travail effectif et incluant les jours fériés et les congés payés, que celui-ci a effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à l'indemnité pour repos compensateur non pris ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que celui-ci a fait l'objet de nombreuses procédures disciplinaires et qu'il était ainsi soumis à une surveillance étroite et à une pression particulière en relation avec ses activités syndicales ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour conclure à l'existence de pressions en relation avec les activités syndicales du salarié, alors que l'employeur faisait valoir que les procédures disciplinaires dont avait fait l'objet l'intéressé étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en remboursement des frais SNCF, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour la société Herbrich transports
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Herbrich Transports à payer à Monsieur Jean-Pierre X... 1.263,60 euros à titre d'indemnisation des temps de trajet et 126,36 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le sal