Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-11.507

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 novembre 2000, un accord d'entreprise a été signé au sein de la société Maildor production dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu d'une part, une réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif, et d'autre part, le maintien du salaire dans les termes suivants " Maintien du salaire 35 heures = 39 heures " ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté les termes de cet accord Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000 ;

Attendu que pour condamner la société Maildor à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 23 novembre 2000, congés payés compris, le jugement retient qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration de 39/ 35e pour vérifier si la salariée a été lésée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord d'entreprise, qui visait explicitement à garantir aux salariés le maintien de leur pouvoir d'achat, se bornait à prévoir le maintien du salaire attribué antérieurement sur la base de 39 heures, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que la salariée avait subi une perte de salaire du fait du passage aux 35 heures et à qui il appartenait de vérifier si le salaire effectivement perçu par l'intéressée au cours de la période litigieuse était au moins égal au salaire minimum fixé par la convention collective pour 35 heures hebdomadaires et en tout état de cause au minimum légal, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maildor à payer à Mme X... la somme de 2 785, 14 euros à titre de rappel conventionnel de salaire, outre les congés payés afférents, le jugement rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maildor production.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les pièces et conclusions de la SAS MAILDOR PRODUCTION

AUX MOTIFS QUE Sur l'incident d'audience ; que Me Y... substituant Me Yann Z... (Avocat au Barreau de Lyon) indique avoir envoyé les pièces et conclusions à la SCP A... et B... ; que Me A... soutient à la barre ne rien avoir reçu ; que le conseil rejette les pièces et conclusions du défendeur ; que le bureau de jugement n'a que les pièces et conclusions du demandeur

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour rejeter les pièces et conclusions du défendeur, à relever que le défendeur indiquait avoir envoyé ses pièces et conclusions au demandeur et que le demandeur soutenait à la barre ne rien avoir reçu, le Conseil de prud'hommes, qui s'est borné à un rappel des prétentions des parties sans autrement motiver sa décision sur l'incident soulevé, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR jugé recevable l'action engagée par Madame X... en dépit du protocole transactionnel intervenu le 2 juin 2008 et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS MAILDOR PRODUCTION à payer à Madame X... les sommes de 2. 785, 14 euros à titre de rappel conventionnel de salaire, congés-payés compris, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l'action en dépit du protocole d'accord transactionnel intervenu ; qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord des 35 heures ci-après exposé ; qu'en dépit d'une transaction intervenue, l'action de la salariée est parfaitement recevable sur ce point.

1°- ALORS QU'il résulte des articles 2044 et 2049 du Co