Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-17.874

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société de développement immobilier (SDI) le 11 février 2000, en qualité de chargée d'opération ; que les 7 et 8 août 2003, la société Groupe Bourbon, représentée par M. A..., directeur administratif et comptable, a consenti à Mme X... et à son époux M. Y... une promesse de vente portant sur une parcelle de 4153 m ² située à La Saline Les Bains, commune de Saint-Paul, sous la condition suspensive de l'obtention d'un arrêté d'autorisation de lotir dans le délai d'une année, délai qui a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'à compter du 1er janvier 2006, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société CBO Territoria qui a bénéficié du transfert du patrimoine de la SDI et de celui de la société Groupe Bourbon ; qu'ayant appris le 14 mai 2007 l'existence de la promesse de vente entre les époux Y... et la société Groupe Bourdon, l'employeur a licencié le 18 juin 2007 la salariée pour faute grave en lui reprochant notamment un comportement déloyal et la dissimulation du dossier à la direction générale ; que la salariée, qui avait informé son employeur le 6 juin 2007 de son état de grossesse, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre de son licenciement nul et au titre de la protection liée à la maternité, alors, selon le moyen :

1°/ que le comportement déloyal d'un salarié à l'égard de son employeur constitue une faute grave ; que la cour d'appel a retenu que la direction de la société CBO Territoria, exception faite de M. A..., n'a découvert l'existence d'une promesse de vente consentie les 7 et 8 août 2003 au bénéfice de Mme Y... par la société Groupe Bourbon, dont la société CBO Territoria a acquis le patrimoine au cours de l'année 2006, qu'à la réception d'un courrier d'un notaire en date du 14 mai 2007 ; qu'elle a également constaté que Mme Y... avait la responsabilité de la direction de ce dossier et qu'elle avait contacté un géomètre ainsi qu'un notaire en vue de sa réalisation ; qu'il ressortait donc de ces constatations de fait que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance d'une promesse de vente conclue en 2003 depuis l'acquisition du patrimoine de la société SDI Bourbon, soit depuis le début de l'année 2006, profitant à Mme Y... dans des conditions particulièrement favorables à cette dernière, et que celle-ci avait dissimulé durant toute cette période le dossier en question ; qu'en estimant que Mme Y... n'avait pas, ce faisant, commis de faute grave de telle sorte que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1222-1 et L. 1225-4 du code du travail ;

2°/ que pour dire le licenciement de Mme Y... injustifié et nul, la cour d'appel a constaté l'existence de la dissimulation de la promesse de vente qui avait été consentie par la société Groupe Bourbon à Mme Y... en 2003 mais a estimé qu'elle n'était pas du fait de la salariée, qu'aucune collusion frauduleuse n'était invoquée entre Mme X... et M. A..., alors directeur de l'aménagement de la société CBO Territoria et que les interventions faites dans ce dossier par M. A... l'avaient été pour l'employeur ; qu'en se prononçant ainsi, au motif inopérant que le comportement déloyal de Mme Y... à l'égard de l'employeur, consistant dans la dissimulation auprès de la direction générale de la société CBO Territoria du dossier qu'elle dirigeait et dont elle aurait personnellement profité, aurait été connu voire admis ou encore encouragé par M. A..., cependant que Mme Y... en agissant comme elle l'a fait, ne pouvait pas ignorer qu'elle méconnaissait les procédures internes applicables et agissait de façon déloyale à l'égard de son employeur, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1222-1 et L. 1225-4 du code du travail ;

3°/ que la protection assurée par les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail suppose que l'état de grossesse de la salariée licenciée soit médicalement constaté ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée, pour faire application de ce texte, à constater que Mme X... avait confirmé le 5 juin son état de grossesse avec un terme prévu au 11 octobre suivant par un courrier reçu par l'employeur le 6 juin 2007 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la salariée avait fourni un certificat médical attestant de son état de grossesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'ayant pas contesté l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Et attendu, ensuite que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la promesse d