Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-18.236
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai , 31 mars 2010), que Mme X... a été engagée par la société Sanef en qualité de receveur péage intermittent à compter du 1er octobre 2001 ; qu'après avoir été en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2007 pris en charge au titre de la législation professionnelle, la salariée a été déclarée, à l'issue de deux examens pratiqués les 18 mars et 3 avril 2008, "inapte définitive à son emploi de receveur avec possibilité d'effectuer un travail administratif avec l'utilisation d'un ordinateur autorisée, pas de travaux manuels d'utilisation des bras ni écartements des bras" ; qu'après avoir refusé deux offres de reclassement, la salariée a été licenciée le 14 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences pécuniaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; d'où il suit qu'en estimant que la société Sanef avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., cependant qu'elle relève que l'employeur, qui appartient au groupe Abertis, n'a pas étendu ses recherches de reclassement aux emplois disponibles au sein de ce groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; de sorte qu'en justifiant l'absence de recherches de reclassement de la salariée au sein du groupe Abertis, auquel appartient l'employeur, par le fait que ce groupe n'avait aucune activité en France et que la salariée avait indiqué qu'elle n'était pas disposée à accepter des postes éloignés de son domicile, ainsi que cela ressortait de ses courriers en date des 25 juin et 8 juillet 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
3°/ que l'employeur, tenu d'exécuter son obligation de reclassement de bonne foi, ne peut unilatéralement décider d'écarter de ses recherches de postes disponibles certaines entreprises du groupe ; de sorte qu'en présupposant que la pratique de l'espagnol était nécessaire pour envisager une affectation au sein du groupe Abertis, alors pourtant que l'employeur n'avait effectué aucune recherche concrète au sein de ce groupe, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226- 10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas les compétences professionnelles et linguistiques pour occuper, respectivement dans l'entreprise et le groupe auquel appartient la société Sanef, d'autres postes que ceux qu'elle avait refusés, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences pécuniaires ;
AUX MOTIFS QUE des dispositions de l'article L 122-32-5 (devenu les articles L 1226-10 à L 1226-12) du code du travail, il résulte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'empl