Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-17.104
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1994 par la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Adour, devenue caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, et occupait depuis le 23 janvier 2004 le poste de responsable du département de recouvrement contentieux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2006 pour demander la résiliation de son contrat de travail en raison de la décision prise le 29 août 2005 par l'employeur de la nommer au poste de chargée de mission et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 22 novembre 2006 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de jours de congés payés et de journées de réduction du temps de travail non pris en 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, dès lors qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés du fait de l'employeur, est fondé à en réclamer l'indemnisation, peu important qu'il n'ait pas usé de la faculté qui lui serait offerte de placer ses jours de congés payés non pris sur son compte épargne-temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22, L. 1235-1 et L. 1352-2 du code du travail ;
2°/ que le congé annuel ne peut être affecté au plan épargne temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; qu'en estimant que Mme X... ne pouvait prétendre à indemnisation pour congés non pris du fait de la surcharge de travail imposée par l'employeur, faute d'avoir placé les jours correspondants sur son compte épargne-temps, sans qu'il résulte de ses constatations que les jours de congés en cause correspondaient à une durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3152-2 du code du travail ;
Mais attendu que, sans avoir à procéder à un recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, en retenant que, faute pour la salariée d'avoir opté pour la mise en compte épargne-temps des jours de congés restants, ces derniers sont perdus et qu'il n'est rien dû à ce titre, a implicitement mais nécessairement écarté la circonstance que la salariée n'aurait pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir notamment le non-paiement de la totalité de ses heures supplémentaires alors qu'elle faisait droit par ailleurs à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, celle du chef relatif au licenciement sur lequel il ne peut être statué qu'en cas de rejet de la première demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement au titre de congés payés et de journées de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner la demande de résiliation judiciaire introduite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement pour inaptitude qui ne pourra être analysée que s'il n'était pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire ; qu'il revient à celui qui invoque la rupture aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à ce