Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-10.753

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 2009), que M. X... a été engagé par la société Caput, le 30 août 2005, en qualité d'ouvrier boulanger ; qu'il a été victime d'un accident du travail au cours du mois de janvier 2006 ; qu'à la suite de deux visites médicales intervenues les 10 février et 24 mars 2006, il a été déclaré par le médecin du travail apte avec restriction ; que par courrier du 28 juin 2006 la société Caput a informé le médecin du travail qu'elle était dans l'incapacité, compte tenu des contraintes de conditionnement imposées par son fournisseur et de manutention, de réduire le port de charge dans les limites médicales fixées ; qu'à l'issue de deux nouvelles visites de reprise des 12 et 30 juillet 2006, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : "inapte définitivement au poste antérieur. M. X... pourrait travailler à un poste avec limitation du port de charge lourde dans les 15 kilos et en journée continue avec possibilité de pause en milieu de journée" ; que le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 30 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait réellement proposé au salarié dans le cadre interne qu'un seul poste, a ainsi fait ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein de cette entreprise comptant de nombreux établissements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. Jérôme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que les contraintes du métier de boulanger, notamment quant au poids des grilles à enfourner, était "nécessairement" le même sur l'ensemble des sites dépendant de la société, sans rechercher si des adaptations pouvaient être faites dans l'un ou l'autre de ces sites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

3°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que la société Caput avait fait une offre de reclassement pour dire qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

4°/ que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; que le salarié exposait n'avoir pas refusé l'unique proposition de reclassement qui lui avait été soumise et avoir protesté, par deux courriers des 14 et 24 août 2006, sur l'impossibilité dans laquelle il avait été placée de répondre à la proposition faite dans le délai requis ; qu'en affirmant "qu'il résulte sans ambiguïté des deux courriers établis par M. X... les 14 et 24 août 2006 qu'il n'a pas accepté cette proposition de reclassement", sans rechercher si M. Jérôme X... n'avait pas été placé dans l'impossibilité de répondre favorablement à la proposition faite dans le délai requis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1233-3, L. 1233-4 du code du travail ;

5°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant la société Caput fondée à limiter le périmètre de reclassement du salarié au magasin de Frahier quand ladite société exploite de nombreux autres établissements, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté les difficultés de l'employeur pour aménager le poste de travail du salarié et l'adapter aux restrictions médicales énoncées par le médecin du travail, compte tenu d'une part des contraintes de conditionnement imposées par son fournisseur et d'autre part du poids des grilles à enfourner pour la cuisson du pain sur l'ensemble des sites dépendant de la société, la cour d'appel qui a relevé que M. X... ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour occuper un poste de