Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-10.757
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 2009) que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1984 par la société Leroy-Merlin en qualité de caissière ; qu'elle a été placée en arrêt de travail le 18 mars 2004 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise en date des 3 et 18 novembre 2005, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste ; que le 16 décembre 2006, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Leroy Merlin fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis, alors selon le moyen :
1°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle n'était pas tenue d'examiner la question des recherches effectuées en externe par la société Leroy Merlin pour permettre un reclassement de Mme X..., sans rechercher si les magasins exploités sous l'enseigne Leroy Merlin, auprès desquels la société Leroy Merlin avait recherché un poste pour Mme X..., faisaient partie du groupe auquel l'entreprise appartenait, ce qui était de nature à établir que la société Leroy Merlin avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail ;
2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, auquel l'employeur est tenu de procéder, doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'employeur concerné ; qu'en se bornant, pour décider que la société Leroy Merlin avait manqué à son obligation de reclassement de Mme X..., à affirmer qu'elle avait refusé de donner à cette dernière, suivant les préconisations du médecin de travail, un poste au standard, au besoin par aménagement du temps de travail, par roulement ou permutation de poste avec une collègue, étant précisé que trois salariées étaient affectées au standard dans le cadre d'une «mission standardiste», sans constater que le poste était disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur n'avait effectué aucune démarche précise dans l'entreprise qui comptait deux cent-cinquante salariés, si ce n'est celle de proposer au médecin du travail l'affectation de la salariée à une caisse rapide, ce qui était incompatible avec son état de santé, a constaté qu'il n'avait pas, au besoin par la mise en oeuvre de mesures de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail, fait de recherche sérieuse de reclassement de l'intéressée, qui avait pourtant une grande ancienneté et avait fait preuve de polyvalence au sein du magasin ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Leroy Merlin fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen, que si aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la seule circonstance que l'employeur ne parviendrait pas à établir le bien fondé de reproches adressés à un salarié ne peut suffire à caractériser des actes de harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer que la société Leroy-Merlin ne justifiait pas du bien-fondé des reproches faits à Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les actes de harcèlement moral qu'elle a retenus à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que Mme X... établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, que la société Leroy Merlin n'apportait pas la preuve que ces faits qui portaient atteinte à l'intérêt de la salariée et avaient dégradé ses conditions de travail et sa santé étaient justifiés par des éléments objectifs étrang